La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2000 | FRANCE | N°213727

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2000, 213727


Vu la requête enregistrée le 22 oct bre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Lamine Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête enregistrée le 22 oct bre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Lamine Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Y... fait valoir qu'il est entré en France en 1986, à l'âge de treize ans, avec une épouse de son père et pour rejoindre celui-ci ; qu'il y réside depuis lors ; qu'il a trois jeunes soeurs de nationalité française ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce et nonobstant le fait que la mère de M. Y... soit restée au Sénégal, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 octobre 1998 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Lamine Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2000, n° 213727
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213727
Numéro NOR : CETATEXT000008066310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-17;213727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award