Vu la requête enregistrée le 22 oct bre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Lamine Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Y... fait valoir qu'il est entré en France en 1986, à l'âge de treize ans, avec une épouse de son père et pour rejoindre celui-ci ; qu'il y réside depuis lors ; qu'il a trois jeunes soeurs de nationalité française ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce et nonobstant le fait que la mère de M. Y... soit restée au Sénégal, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 octobre 1998 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Lamine Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.