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17/05/2000 | FRANCE | N°214078

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 17 mai 2000, 214078


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tcheokon A demeurant chez Mme B, ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1999 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tcheokon A demeurant chez Mme B, ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1999 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité béninoise, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 6 mars 1998, de la décision du 3 mars 1998 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1990, date à laquelle il est venu rejoindre à l'âge de onze ans sa tante, de nationalité française, et son oncle, auxquels une ordonnance du tribunal de première instance de Cotonou avait confié sa tutelle et sa prise en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val d'Oise ait, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'allègue pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est inscrit en capacité en droit à l'université de Paris Nord et que sa reconduite à la frontière serait préjudiciable à la poursuite de ses études, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1999 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tcheokon A, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 214078
Date de la décision : 17/05/2000
Sens de l'arrêt : Tribunal administratif versailles 1999-10-08 confirmation
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 214078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214078.20000517
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