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17/05/2000 | FRANCE | N°215412

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2000, 215412


Vu, 1°) la requête enregistrée le 16 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 215412, présentée par M. Khaled X... demeurant Maison d'arrêt des hommes de Fleury Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1999 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu, 2°), l'ordonnance du 10 décembre ...

Vu, 1°) la requête enregistrée le 16 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 215412, présentée par M. Khaled X... demeurant Maison d'arrêt des hommes de Fleury Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1999 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu, 2°), l'ordonnance du 10 décembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1999, sous le n° 215680, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par M. Khaled X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 8 décembre 1999, présentée par M. Khaled X..., qui demande au tribunal :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué parle président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1999 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 octobre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie administrative le 25 octobre 1999, avec l'indication des voies et délai de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 novembre 1999, a été présentée au-delà du délai de quarante huit heures susmentionné ; que, la circonstance, à la supposer établie, que M. X... ne saurait ni lire ni écrire le Français, n'a pu proroger le délai dont il disposait pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 octobre 1999
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2000, n° 215412
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215412
Numéro NOR : CETATEXT000008001621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-17;215412 ?
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