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17/05/2000 | FRANCE | N°215432

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2000, 215432


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Maria Francisca Z...
Y..., demeurant chez M. X... Santos ... ; Mlle MELO Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit a

rrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 ma...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Maria Francisca Z...
Y..., demeurant chez M. X... Santos ... ; Mlle MELO Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 mai 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet de police du 13 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle MELO Y... lui a été notifié par voie postale, avec l'indication des voies et délai de recours ouverts contre cette décision , le 16 octobre 1998, comme en atteste l'avis de réception de la lettre recommandée de notification dudit arrêté, portant la signature de l'intéressée ; que sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 novembre 1998, a été présentée au-delà du délai de sept jours susmentionné ; que, par suite, Mlle MELO Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mlle MELO Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Maria Francisca Z...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 215432
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 octobre 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 215432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215432.20000517
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