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19/05/2000 | FRANCE | N°176634

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 19 mai 2000, 176634


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1996 et 25 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... LE GALL demeurant ... et Mme Josiane Y..., demeurant ... ; M. LE GALL et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 1995 par lequel la Cour des comptes a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1994 de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France arrêtant à titre définitif la ligne de compte de leur gestion de fait des deniers du Centre ho

spitalier spécialisé d'Esquirol à Saint-Maurice (Val-de-Marne) ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1996 et 25 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... LE GALL demeurant ... et Mme Josiane Y..., demeurant ... ; M. LE GALL et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 1995 par lequel la Cour des comptes a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1994 de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France arrêtant à titre définitif la ligne de compte de leur gestion de fait des deniers du Centre hospitalier spécialisé d'Esquirol à Saint-Maurice (Val-de-Marne) ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour des comptes ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes ;
Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes modifié par le décret n° 85-199 du 11 février 1985 et par le décret n° 92-1126 du 2 octobre 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de M. LE GALL et Mme Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. LE GALL et Mme Y... demandent l'annulation de l'arrêt du 5 octobre 1995 par lequel la Cour des comptes a rejeté comme tardives leurs requêtes dirigées contre le jugement du 22 novembre 1994 de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France fixant à titre définitif la ligne de compte de leur gestion de fait des deniers du Centre hospitalier spécialisé d'Esquirol ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que la publicité des audiences n'est exigée devant les juridictions administratives que si une convention internationale ou un texte législatif ou réglementaire l'impose ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ( ...) publiquement ( ...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement ( ...)" ; que si la Cour des comptes doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations pénales au sens de l'article 6 de la convention européenne, lorsqu'elle inflige à un comptable de fait l'amende prévue par l'article L. 131-11 du code des juridictions financières ou statue en appel sur une telle condamnation prononcée en application de l'article L. 231-11 du même code par une chambre régionale des comptes, et doit, dès lors, siéger en séance publique, en revanche, elle ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations de caractère civil lorsqu'elle fixe la ligne de compte de la gestion de fait et met le comptable en débet ; qu'en l'espèce, la Cour des comptes, qui n'était saisie en appel que des dispositions définitives du jugement de la chambre régionale des comptes fixant la ligne de compte de la gestion de fait, à l'exclusion des dispositions dudit jugement statuant provisoirement sur l'amende infligée aux requérants pour gestion de fait, n'était pas tenue de siéger en audience publique ; que l'absence de mention relative à la publicité de l'audience ne saurait entacher l'arrêt d'irrégularité ;
Considérant que les requérants ne sauraient, par ailleurs, utilement se fonder sur l'absence de mention précisant si l'arrêt a été rendu à la suite d'une audience publique ou non publique, pour soutenir que le juge de cassation n'aurait pas été mis à même de contrôler le respect des règles relatives au secret des investigations de la Cour des comptes, lesquelles sont étrangères aux règles de publicité des audiences ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières : "Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants" ; que ces dispositions n'imposent pas à la Cour des comptes d'entendre les requérants qui ont sollicité leur audition, lorsqu'elle se borne à rejeter leur requête pour tardiveté ;
Considérant qu'en ne procédant pas à l'audition des requérants la Cour des comptes n'a méconnu ni l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inapplicable en l'espèce, ni l'article L. 131-13 du code des juridictions financières qui concerne les arrêts prononçant une condamnation définitive à l'amende ou statuant en appel sur un jugement d'une chambre régionale des comptes prononçant une telle condamnation ;
Considérant enfin que ni l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, inapplicable à la Cour des comptes, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose à la Cour des comptes d'entendre les requérants avant de rejeter leur requête pour tardiveté ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, la Cour "statue sur les appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les chambres régionales des comptes" ; que l'article 23 du décret du 22 mars 1983 susvisé dispose : "Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes. / ( ...) L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement" ; qu'enfin selon l'article 24 du même décret, la requête en appel "doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant" ; qu'il résulte de ces dispositions que seule une requête dûment motivée, introduite avant l'expiration du délai de deux mois, peut interrompre le cours du délai d'appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France en date du 22 novembre 1994 fixant à titre définitif la ligne de compte de leur gestion de fait a été notifié à M. LE GALL le 7 janvier 1995 et à Mme Y... le 9 janvier 1995 ; que la notification, qui indiquait notamment aux requérants les règles applicables au recours en appel, était régulière ; que si le jugement en cause comporte à la fois des dispositions provisoires et des dispositions définitives, l'appel ne peut, ainsi qu'il résulte des textes précités, être valablement formé que contre les dispositions définitives du jugement ; que la circonstance que le jugement attaqué comportait des dispositions provisoires et des dispositions définitives ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours à l'encontre des dispositions définitives ait couru à compter du 7 janvier 1995 pour M. LE GALL et du 9 janvier 1995 pour Mme Y... ; que le délai d'appel expirait donc le 8 mars 1995 pour M. LE GALL et le 10 mars pour Mme Y... ; que les requérants ont indiqué, par deux lettres enregistrées au greffe de la chambre régionale des comptes les 6 mars 1995 et 9 mars 1995, leur intention de faire appel ; que ces lettres, dépourvues de toute motivation, contrairement aux prescriptions de l'article 24 précité du décret du 22 mars 1983, n'ont pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours ; que les requérants n'ont produit un mémoire motivé que le 11 avril 1995 au greffe de la chambre régionale des comptes, soit après l'expiration du délai d'appel ;
Considérant que si l'arrêt attaqué indique qu'"au surplus" les conclusions du mémoire présenté tardivement ne pourraient être examinées sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, les requérants ne sauraient en tout état de cause utilement contester lesdistes mentions, qui ne constituent pas le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE GALL et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour des comptes en date du 5 octobre 1995 ;
Sur les conclusions de M. LE GALL et de Mme Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. LE GALL et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LE GALL, à Mme Josiane Y..., au procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 176634
Date de la décision : 19/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES - CAAppels dirigés contre des déclarations de gestion de fait - Dispositions prévoyant l'audition - à leur demande - des requérants (article L - 131-2 - second alinéa - du code des juridictions financières) - Applicabilité en cas de rejet de la requête pour tardiveté - Absence.

18-01-04-01, 18-07-03-01 Les dispositions du second alinéa de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières, aux termes desquelles : "Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants" n'imposent pas à la Cour des comptes d'entendre les requérants qui ont sollicité leur audition, lorsqu'elle se borne à rejeter leur requête pour tardiveté.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CAAppels dirigés contre des déclarations de gestion de fait - Dispositions prévoyant l'audition - à leur demande - des requérants (article L - 131-2 - second alinéa - du code des juridictions financières) - Applicabilité en cas de rejet de la requête pour tardiveté - Absence.


Références :

Code des juridictions financières L131-11, L231-11, L131-2, L131-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Décret 83-224 du 22 mars 1983 art. 23, art. 24
Loi 67-483 du 22 juin 1967 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2000, n° 176634
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:176634.20000519
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