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19/05/2000 | FRANCE | N°192947;194925

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 19 mai 2000, 192947 et 194925


Vu 1°), sous le n° 192947, la requête enregistrée le 31 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES demande que le Conseil d'Etat :
1) annule pour excès de pouvoir l'arrêté des préfets de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle en date du 26 mai 1997 portant mesures de police des mines et la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de retirer cet arrêté ;
2) ordonne le rembour

sement d'une somme de 325 620 F, augmentée des intérêts, représentant l...

Vu 1°), sous le n° 192947, la requête enregistrée le 31 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES demande que le Conseil d'Etat :
1) annule pour excès de pouvoir l'arrêté des préfets de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle en date du 26 mai 1997 portant mesures de police des mines et la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de retirer cet arrêté ;
2) ordonne le remboursement d'une somme de 325 620 F, augmentée des intérêts, représentant le montant des frais exposés par la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES en application de l'arrêté du 26 mai 1997 ;
3) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 194925, la requête enregistrée le 17 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 1997 des préfets de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle portant mesures de police des mines et la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de retirer cet arrêté et de rembourser à la société requérante les frais qu'elle a exposés pour son application et condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 192947 et 194925 susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer sur la requête n° 194925 présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 18 juillet 1997 n'aurait reçu aucun début d'exécution avant son abrogation par l'arrêté du 24 juillet 1998 ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la requête n° 194925 serait devenue sans objet ;
Sur les moyens communs aux requêtes n°s 192947 et 194925 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 27 du décret du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines : "Le préfet, sous l'autorité du ministre chargé des mines, exerce la surveillance administrative et la police des mines sur l'ensemble des travaux et installations situés dans son département. Lorsque les travaux et installations s'étendent sur plusieurs départements, le ministre chargé des mines peut confier à un préfet coordinateur le soin d'exercer la surveillance administrative et la police des mines sur l'ensemble des travaux et installations" ; que ces dispositions prévoient la possibilité pour le ministre chargé des mines de désigner un préfet coordinateur, mais ne lui en font pas obligation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en l'absence de cette désignation, les préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle étaient incompétents pour prendre les arrêtés attaqués, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du même décret : "Le préfet prend par arrêté les mesures de police applicables aux mines. Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit" ; que, compte-tenu de la gravité de la situation créée par les affaissements qui s'étaient produits les 14 octobre 1996, 18 novembre 1996 et 15 mars 1997 à l'aplomb de différents sitesminiers qui avaient été exploités par la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES et au vu des conclusions déposées le 20 mai 1997 par le conseil scientifique créé le 25 mars 1997 à cet effet, les préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle ont pu légalement prendre en urgence l'arrêté du 26 mai 1997 prescrivant à la société requérante de confier à un collège d'experts l'analyse de plusieurs sites miniers et d'en étudier les risques et de mobiliser en permanence un réseau de géomètres afin de pouvoir exercer les mesures de surveillance requises ; qu'ils ont pu également, en raison de l'urgence, sans consulter l'exploitant et sitôt connu le rapport des experts désignés en application de l'arrêté du 26 mai 1997, imposer à la société, par l'arrêté du 18 juillet 1997, de mobiliser en permanence un réseau d'experts en bâtiments ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces arrêtés auraient été pris aux termes d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du décret du 9 mai 1995, ne peuvent être accueillis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code minier dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994 : "Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et obligations afférentes à ( ...)/ la sécurité et la salubrité publiques, ( ...) à la solidité des édifices publics ou privés ( ...)/ Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts dans un délai déterminé" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 84 du même code minier, fixant les règles applicables à l'arrêt des travaux miniers : "Lorsque les mesures prévues par le présent article ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article ont été réalisées, l'autorité administrative en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 9 mai 1995 : "La surveillance administrative et la police des mines prennent fin à la date où il est donné acte à l'exploitant des travaux effectués ( ...)/ Toutefois, le préfet est habilité ( ...) à prendre ( ...) toutes les mesures que rendraient nécessaires des incidents ou accidents imputables à d'anciens travaux miniers, lorsque de tels événements sont de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par l'article 79 du code minier, et ce jusqu'à la limite de validité du titre minier" ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qui est soutenu, la loi du 15 juillet 1994 est entrée en vigueur dès sa publication ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que les demandes d'abandon de travaux auraient été présentées avant l'entrée en vigueur de cette loi, les préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle en ont fait légalement application ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées que la circonstance que l'exploitant aurait exécuté les travaux prescrits par l'autorité administrative en vue de l'abandon d'une mine, ne suffit pas à l'exonérer de ses responsabilités tant qu'il ne lui a pas été donné acte de cette exécution et, pour les incidents ou accidents mettant en jeu la protection des intérêts visés par l'article 79 du code minier, tant que le concessionnaire reste titulaire du titre minier ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception des concessions de Valleroy et Moutiers, les préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle n'ont pas donné acte de l'exécution des travaux pour les mines abandonnées par la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES, ni accepté les propositions de renonciation aux concessions concernées ; que, par suite, les préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle ont pu à bon droit, sauf sur les parties de communes situées à l'aplomb des concessions de Valleroy et Moutiers, mettre à la charge de l'exploitant les mesures nécessaires pour prévenir la répétition d'affaissements de terrain ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles 79 et 84 du code minier, les autorités administratives peuvent prescrire à l'exploitant toutes les mesures destinées à assurer la protection des objectifs de sécurité et de salubrité publiques et de solidité des édifices prévue par l'article 79 de ce code ; que ces mesures peuvent consister aussi bien en des études destinées à analyser et répertorier les risques d'incidents que dans des travaux destinés à les prévenir ou y mettre fin ;
Sur le moyen propre à la requête n° 192947 :
Considérant que le moyen tiré de la théorie de l'imprévision ou du fait du prince est inopérant à l'égard d'une mesure de police des mines ;
Sur les moyens propres à la requête n° 194925 :
Considérant qu'en motivant leur arrêté du 18 juillet 1997 par l'urgence à prendre les mesures contestées et en le fondant sur l'apparition de fissures sur des bâtiments et sur le rapport des experts mandatés par la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES conformément à l'arrêté du 26 mai 1997, les préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle ont satisfait aux exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 1997 précise que "l'analyse des fissures des bâtiments à l'intérieur des zones jaunes, orange et rouges doit se faire sous parties bâties comprises dans le périmètre des concessions de mines de fer dont la société est le titulaire dans les communes d'Aubone, Briey, Homecourt, Joeuf et Moutiers (Meurthe-et-Moselle), Moyeuvre-Petite, Moyeuvre-Grande, Roncourt, Sainte-Marie-aux Chênes et Saint-Privat (Moselle)" ; que le moyen tiré de son insuffisante précision ne peut qu'être écarté ; que si l'arrêté n'indique pas la durée de ces mesures de surveillance, il ressort des dispositions précédemment citées du code minier que celles-ci s'imposent tant que le concessionnaire reste titulaire du titre minier dès lors qu'existent des risques d'incidents mettant en jeu les intérêts protégés par l'article 79 du même code ;
Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe de la liberté de commerce et de l'industrie et le principe de l'égalité devant les charges publiques sont inopérants à l'égard de mesures prises en application des articles 79 et 84 précités du code minier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES n'est fondée à demander l'annulation des arrêtés du 26 mai 1997 et du 18 juillet 1997 qu'en tant qu'ils lui imposent des charges dans des parties de communes situées à l'aplomb des concessions de Valleroy et Moutiers qui ont fait l'objet de renonciations acceptées par l'administration ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à rembourser à la société requérante les frais engagés correspondant aux sites pour lesquels la décision du ministre imposant des mesures à la société est annulée par la présente décision ; que le surplus de ces conclusions doit en revanche être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions implicites du 3 novembre 1997 et du 18 janvier 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et les arrêtés du 26 mai 1997 et du 18 juillet 1997 des préfets de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle sont annulés en tant qu'ils mettent à la charge de la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES des mesures de prévention, de surveillance et de contrôle sur des parties de communes situées à l'aplomb des concessions de Valleroy et Moutiers qui ont fait l'objet de renonciations acceptées par l'administration.
Article 2 : L'Etat remboursera à la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES avec les intérêts de droit les sommes relatives aux sites pour lesquels les décisions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont annulées par la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 192947;194925
Date de la décision : 19/05/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

40-01-02-02 MINES ET CARRIERES - MINES - EXPLOITATION DES MINES - SURVEILLANCE EXERCEE PAR LE SERVICE DES MINES -CAAdoption par le préfet de mesures de police - Délai imparti à l'exploitant pour présenter ses observations - Exception en cas d'urgence ou de péril imminent (article 34 du décret du 9 mai 1995) - Urgence - Notion.

40-01-02-02 L'article 34 du décret du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines dispose que : "Le préfet prend par arrêté les mesures de police applicables aux mines. Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit". Compte tenu de la gravité des affaissements qui s'étaient produits les 14 octobre 1996, 18 novembre 1996 et 15 mars 1997 à l'aplomb de différents sites miniers et au vu des conclusions déposées le 20 mai 1997 par le conseil scientifique créé le 25 mars 1997 à cet effet, les préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle ont pu légalement prendre en urgence l'arrêté du 26 mai 1997 prescrivant à la société requérante de confier à un collège d'experts l'analyse de plusieurs sites miniers et d'en étudier les risques et de mobiliser en permanence un réseau de géomètres afin de pouvoir exercer les mesures de surveillance requises. Ils ont pu également, en raison de l'urgence, sans consulter l'exploitant et sitôt connu le rapport des experts désignés en application de l'arrêté du 26 mai 1997, imposer à la société, par l'arrêté du 18 juillet 1997, de mobiliser en permanence un réseau d'experts en bâtiments.


Références :

Code minier 79, 84
Décret 95-696 du 09 mai 1995 art. 27, art. 34, art. 49
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-588 du 15 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2000, n° 192947;194925
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : Me Guinard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:192947.20000519
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