Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1998 et 26 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lydia X..., B.P. 12153 à Nouméa (98802) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 1997 par laquelle la commission territoriale des handicapés de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 septembre 1997 de la commission d'orientation et de reclassement des handicapés de ce territoire lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé catégorie A pour une durée de dix ans avec un avis favorable pour le maintien en milieu ordinaire de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la délibération de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances n° 113 du 24 juillet 1985 relative à la refonte de l'organisation et du fonctionnement de la commission d'orientation et de reclassement des handicapés ;
Vu la délibération de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances n° 113 bis du 24 juillet 1985 relative aux règles de constitution et de fonctionnement de la commission territoriale des handicapés ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Lydia X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances selon lequel : "Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les matières suivantes : ( ...) 13° Justice et organisation judiciaire", que, sous l'empire de cette loi, seule un acte d'une autorité de l'Etat pouvait créer une juridiction ;
Considérant que, par une délibération du 24 juillet 1985, l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie a créé une commission territoriale des handicapés chargée de statuer sur les litiges nés des décisions de la commission d'orientation et de reclassement des handicapés ; qu'aucun acte émanant d'une autorité de l'Etat ni, d'ailleurs, aucune disposition de cette délibération elle-même, n'a conféré à la commission ainsi créée un caractère juridictionnel ; que, par suite, cette commission constitue un organe administratif dont les décisions relèvent du juge administratif de droit commun et non une juridiction dont les décisions relèveraient du Conseil d'Etat en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 relatif au recours en cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 18 décembre 1997, par laquelle la commission territoriale des handicapés a confirmé la décision de la commission d'orientation et de reclassement des handicapés reconnaissant à Mme X... la qualité de travailleur handicapé pour une durée de dix ans avec un avis favorable pour le maintien en milieu ordinaire de travail, est une décision administrative dont le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître par la voie du recours en cassation ; que le contentieux relatif à cette décision relève de la compétence du juge administratif de droit commun territorialement compétent ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de Mme X... au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme Lydia X... est attribué au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lydia X..., au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.