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19/05/2000 | FRANCE | N°195469

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 19 mai 2000, 195469


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1998 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 4 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 5 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 20 décembre 1995 du préfet du Rhône refusant à l'intéressé un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars

1988 dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 19 décembre 1991 ;...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1998 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 4 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 5 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 20 décembre 1995 du préfet du Rhône refusant à l'intéressé un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 19 décembre 1991: "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français ( ...) /Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans" ; que ces stipulations, qui régissent de manière complète les conditions dans lesquelles est délivré de plein droit aux ressortissants tunisiens un titre de séjour, ne subordonnent pas la délivrance de plein droit d'une carte de résident aux ressortissants tunisiens à la condition de la régularité de leur entrée en France ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit en considérant qu'en se fondant sur l'entrée irrégulière sur le territoire français de M. X..., ressortissant tunisien, pour lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint d'un ressortissant français, le préfet du Rhône avait commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'interieur et à M. Abdelhamid X....


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 195469
Date de la décision : 19/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CAAccord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié - Condition d'entrée régulière en France opposée à un ressortissant tunisien ayant sollicité la délivrance d'une carte de résident (article 10 de l'accord) - Erreur de droit (1).

335-01-01-02, 335-01-03-04 Ressortissant tunisien, conjoint d'un ressortissant français, ayant déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. En rejetant cette demande au motif que l'intéressé n'était pas régulièrement entré en France alors que la condition d'entrée régulière en France n'est pas au nombre de celles auxquelles les stipulations dudit article, qui régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles est délivré de plein droit aux ressortissants tunisiens un titre de séjour, subordonnent la délivrance d'une carte de résident, le préfet a commis une erreur de droit.

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS - CAErreur de droit - Condition d'entrée régulière en France opposée à un ressortissant tunisien ayant sollicité la délivrance d'une carte de résident (article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié) (1).


Références :

1.

Rappr. 1997-09-22, Merabti, T. p. 857


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2000, n° 195469
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195469.20000519
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