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19/05/2000 | FRANCE | N°196664

France | France, Conseil d'État, 19 mai 2000, 196664


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mai 1998 et le 6 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Joséphine X... demeurant 5, cheminement Auriacombe, appartement 63 à Toulouse (31100) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 10 décembre 1995 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 janv

ier 1994 par lequel le maire de Verdun-sur-Garonne a retiré son arr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mai 1998 et le 6 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Joséphine X... demeurant 5, cheminement Auriacombe, appartement 63 à Toulouse (31100) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 10 décembre 1995 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1994 par lequel le maire de Verdun-sur-Garonne a retiré son arrêté du 13 août 1993 l'intégrant en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de condamner la commune de Verdun-sur-Garonne à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, modifié par le décret n° 93-986 du 4 août 1993 et notamment ses articles 2 et 30-I ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Joséphine X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Verdun-sur-Garonne,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si Mlle X... soutient que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé, elle n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le préfet de Tarn-et-Garonne a adressé le 5 octobre 1993 au maire de Verdun-sur-Garonne une lettre par laquelle il lui demandait de retirer l'arrêté, notifié à Mlle X... le 13 août 1993 et reçu à la préfecture le 24 août 1993, prononçant l'intégration de l'intéressée à compter du 1er juin 1993 dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en qualité de titulaire ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant en la matière une procédure particulière, une telle demande devait être regardée comme constituant un recours gracieux qui, formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; que le bordereau du 8 octobre 1993 transmettant à la préfecture un courrier adressé à une date antérieure par le maire de Verdun-sur-Garonne au président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale pour répondre aux observations formulées par cette autorité sur l'arrêté susmentionné n'étant signé ni par le maire ni par l'un de ses adjoints ayant reçu délégation à cette fin mais par Mlle X... elle-même, ne pouvait être regardé comme constituant une décision du maire ; que, dès lors, la cour n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique inexacte en estimant que le bordereau de transmission dont il s'agit ne pouvait être regardé comme constituant une décision du maire rejetant le recours gracieux du préfet ; qu'elle a pu, par suite, en déduire légalement que, le 13 janvier 1994, l'arrêté litigieux n'était pas devenu définitif et qu'il pouvait, dès lors, à cette date, faire régulièrement l'objet d'un retrait ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du maire de Verdun-sur-Garonne notifié le 9 février 1993, Mlle X..., inscrite sur la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial, a été nommée, à compter du 1er février 1993, rédacteur territorial faisant fonction de secrétaire général et astreinte à effectuer en cette qualité un stage d'un an renouvelable ; que, dès lors, c'est sans dénaturer cet arrêté que la cour a énoncé que Mlle X... occupait, à la date du 1er juin 1993, un emploi de rédacteur en qualité de stagiaire dans la commune de Verdun-sur-Garonne dont la population est comprise entre 2000 et 5000 habitants et qu'elle exerçait, dans le cadre de cet emploi, les fonctions de secrétaire général de cette commune ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : "Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux peuvent en outre être chargés des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, les membres de ce cadre d'emplois "peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général ou de secrétaire de commune de moins de 40 000 habitants ( ...)" et qu'aux termes de l'article 30-I du même décret : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle X... a accédé, le 1er février 1993, au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, à la suite de son inscription sur une liste d'aptitude après sa réussite à l'un des concours organisé en 1992 en application des dispositions du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier de ce cadre d'emplois et ne peut, dès lors, être regardée comme ayant fait l'objet d'une intégration en qualité de rédacteur au titre d'un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ; qu'il résulte des dispositions précitées des décrets du 30 décembre 1987 portant statut particulier des cadres d'emplois des rédacteurs territoriaux d'une part, des attachés territoriaux d'autre part, qui sont seules à régir l'accès aux fonctions de secrétaire général de commune pour les membres de ces cadres d'emplois, que l'intéressée n'est pas secrétaire général d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que Mlle X... ne remplissait pas les conditions posées par l'article 30-I du décret du 30 décembre 1987 pour être intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Verdun-sur-Garonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Joséphine X..., à la commune de Verdun-sur-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196664
Date de la décision : 19/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 01 février 1993
Arrêté du 01 juin 1993
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 2, art. 30
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2000, n° 196664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196664.20000519
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