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19/05/2000 | FRANCE | N°200606

France | France, Conseil d'État, 19 mai 2000, 200606


Vu les ordonnances en date du 5 octobre 1998, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1998, par lesquelles le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par M. et Mme X..., M. et Mme A..., M. Y... et Mme Y... ;
Vu 1°) sous le n° 200606, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun, le 20 août 1998, présentée par M. et Mme Z... BOULAIS demeurant

..., La Pomponnette, à Pomponne (77400) ; M. et Mme X... deman...

Vu les ordonnances en date du 5 octobre 1998, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1998, par lesquelles le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par M. et Mme X..., M. et Mme A..., M. Y... et Mme Y... ;
Vu 1°) sous le n° 200606, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun, le 20 août 1998, présentée par M. et Mme Z... BOULAIS demeurant ..., La Pomponnette, à Pomponne (77400) ; M. et Mme X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 98/DAE-SERV015 du 25 juin 1998 du préfet de Seine-et-Marne, portant approbation du tracé de détail et institution de servitudes électriques dans les communes de Pomponne et Villevaudé pour les travaux de reconstruction des lignes à 400 kv et 225 kv Morbras-Villevaudé, de la ligne à 225 kv Vaires-Villevaudé 2 et des réaménagements des lignes aux abords du poste de transformation de Villevaudé ;
Vu 2°) sous le n° 200665 la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 12 août 1998, présentée par M. et Mme Jean-Claude A... demeurant ..., La Pomponnette, à Pomponne (77400) ; M. et Mme A... demandent à titre principal l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 98/DAE-SERV015 du 25 juin 1998 du préfet de Seine- et-Marne, portant approbation du tracé de détail et institution de servitudes électriques dans les communes de Pomponne et Villevaudé pour les travaux de reconstruction des lignes à 400 kv et 225 kv Morbras-Villevaudé, de la ligne à 225 kv Vaires-Villevaudé 2 et des réaménagements des lignes aux abords du poste de transformation de Villevaudé ; ils demandent, subsidiairement, qu'il soit enjoint à Electricité de France soit de placer les pylônes supports des lignes à très haute tension à 200 mètres de tout point de leur propriété, soit d'acheter cette propriété sans tenir compte de la décote résultant de l'existence des lignes à très haute tension soit de reconstruire cette propriété sur un terrain d'une surface équivalente à une distance de 200 mètres des lignes à très haute tension ; qu'il soit enjoint à l'Etat d'admettre sa responsabilité en cas de maladie provoquée par les champs électromagnétiques, qu'enfin il soit décidé qu'un suivi médical des habitants de la Pomponnette sera assuré, que la propriété des requérants ne sera pas surplombée par les lignes à très haute tension, que les lignes à reconstruire seront utilisées pour le seul réseau national de transport d'énergie et ne serviront pas à l'exploitation d'électricité, que les requérants seront indemnisés de la perte de valeur de leur propriété par versement d'une indemnité égale au montant de la décote ;

Vu 3°) sous le n° 200772, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 24 août 1998, présentée par M. Frédéric Y... demeurant ..., La Pomponnette à Pomponne (77400) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 98/DAE-SERV015 du 25 juin 1998 du préfet de Seine-et-Marne portant approbation du tracé de détail et institution de servitudes électriques dans les communes de Pomponne et Villevaudé pour les travaux de reconstruction des lignes à 400 kv et 225 kv Morbras-Villevaudé, de la ligne à 225 kv Vaires-Villevaudé 2 et des réaménagements des lignes aux abords du poste de transformation de Villevaudé, la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de un franc au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il soit enjoint à Electricité de France de démonter la ligne Morbras-Villevaudé construite sur le pylône EU8 ou, en cas de rejet de cette demande, que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de deux millions de francs au titre du préjudice subi ;
Vu 4°) sous le n° 208937, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 7 août 1998, présentée par Mme Nicole Y... demeurant ..., La Pomponnette à Pomponne (77400) ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 98/DAE-SERV015 du 25 juin 1998 du préfet de Seine-et-Marne, portant approbation du tracé de détail et institution de servitudes électriques dans les communes de Pomponne et Villevaudé pour les travaux de reconstruction des lignes à 400 kv et 225 kv Morbras-Villevaudé, de la ligne à 225 kv Vaires-Villevaudé 2 et des réaménagements des lignes aux abords du poste de transformation de Villevaudé ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie ;
Vu la loi n° 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 80-739 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X..., de M. et Mme A..., de M. Frédéric Y... et de Mme Nicole Y... sont dirigées contre le même arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 juin 1998 portant approbation du tracé de détail et institution de servitudes électriques dans les communes de Pomponne et Villevaudé pour les travaux de reconstruction des lignes à 400 kv et 225 kv Morbras-Villevaudé et de la ligne à 225 kv Vaires-Villevaudé 2 et des réaménagements des lignes aux abords du poste de transformation de Villevaudé ; qu'elles présentent à juger des questions semblables; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :
Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 13 janvier 1998 :
Considérant que, par une décision du 23 février 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête n°199110 présentée par l'association de défense de la Pomponnette et de la qualité de la vie et par d'autres requérants, parmi lesquels figurent les auteurs des présentes requêtes, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie déclarant d'utilité publique les travaux de reconstruction et d'aménagément des lignes électriques en cause ; qu'à l'appui de leurs demandes d'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué, les requérants reprennent, sans éléments nouveaux, des moyens soulevés dans la requête n°199110 et tirés de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 13 janvier 1998 du fait notamment des inconvénients et nuisances résultant du choix du tracé, des impacts des champs électromagnétiques sur la santé et sur le fonctionnement des appareils électriques d'usage courant ainsi que des erreurs commises par le commissaire enquêteur chargé de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; qu'il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux qui servent de soutien à la décision du 23 février 2000, de rejeter ces moyens ;
Sur le moyen tiré de la limitation de la durée des servitudes existantes à la durée des lignes électriques actuellement en service :
Considérant qu'en admettant même que les conventions de servitudes signées lors de la construction des différentes lignes à haute tension existantes auraient limité la durée de validité de ces servitudes à celle de l'exploitation de ces lignes, ces conventions n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'interdire la création de nouvelles servitudes à l'occasion de la reconstruction des lignes et de la modification de leur implantation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions législatives et réglementaires applicables pour l'institution de nouvelles servitudes n'auraient pas étérespectées ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut de respect par Electricité de France de son engagement de détruire les supports de lignes électriques situés dans les propriétés :

Considérant qu'Electricité de France a distribué, avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, une plaquette d'information pour présenter sommairement les travaux envisagés et inciter les personnes concernées à présenter leurs observations au cours de l'enquête ; qu'elle indiquait que seul le dossier soumis à l'enquête préciserait les éléments de l'opération ; que si elle mentionnait également un projet de démontage des pylônes électriques situés dans les propriétés, le dossier de l'enquête publique ne reprenait pas ce projet ; que, dès lors, l'information inexacte que contenait la plaquette d'information est, en tout état de cause, sans effet sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur les moyens tirés de la production de plans parcellaires différents selon les phases de la procédure et des modifications affectant l'implantation des pylônes :
Considérant que les légères différences entre les plans parcellaires annexés à l'arrêté préfectoral attaqué et le plan figurant au dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ne sont pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les plans annexés aux projets de convention amiable de servitudes différeraient des plans annexés à l'arrêté attaqué ne peut être utilement invoqué à l'encontre de ce dernier acte ;
Considérant que, dès lors que le projet en a été régulièrement soumis aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique et à l'institution des servitudes, la circonstance que le pylône EU8 aura à supporter une ligne supplémentaire n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 12 et 21 de la loi du 15 juin 1906 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : "La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire le droit : 1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur ( ...)" ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant en ce qui concerne l'implantation dans la propriété de M. Y... d'un pylône qui n'est pas établi sur les murs ou façades ou sur le toit d'un bâtiment ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par le même requérant de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 de la loi du 15 juin 1906 n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Sur les moyens tirés de la dépréciation des propriétés et de l'insuffisance des indemnisations :
Considérant que ni la circonstance que les propriétés des requérants auraient subi une dépréciation en raison des servitudes instituées par l'arrêté attaqué, ni l'insuffisance alléguée des indemnités allouées n'ont d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 juin 1998 ;
Sur les conclusions de la requête n° 200665 tendant au règlement du désaccord opposant M. et Mme A... à Electricité de France :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 juin 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de la requête n° 200772 tendant à la fixation du montant des indemnités dues à raison des servitudes instituées :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 20 du décret du 11 juin 1970 relatif notamment aux conditions d'établissement des servitudes électriques : "A défaut d'accord amiable entre le demandeur et les intéressés, les indemnités dues en raison des servitudes sont fixées par le juge de l'expropriation ( ...)" ; qu'il en résulte que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître des conclusions susmentionnées ;
Sur les conclusions de la requête n° 200772 tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X..., de M. et Mme A..., de M. Frédéric Y... et de Mme Nicole Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z... BOULAIS, à M. et Mme Jean-Claude A..., à M. Frédéric Y..., à Mme Nicole Y..., à Electricité de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORMES ET PROCEDURE.


Références :

Arrêté du 13 janvier 1998
Arrêté du 25 juin 1998
Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 20
Loi du 15 juin 1906 art. 12, art. 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 2000, n° 200606
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 19/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200606
Numéro NOR : CETATEXT000008079942 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-19;200606 ?
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