Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Méhmet Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le PREFET DU VAL D'OISE, diverses attestations et documents produits par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles pour établir les risques graves qu'il courrait s'il devait être reconduit dans le pays dont il a la nationalité n'avaient pas été joints à sa demande d'asile ; que ces éléments sont de nature à établir la réalité des risques auxquels il pourrait être exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 10 décembre 1998 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Méhmet Y...
X... et au ministre de l'intérieur.