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19/05/2000 | FRANCE | N°206778

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mai 2000, 206778


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mlle Y...
X..., son arrêté du 16 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, ensemble sa décision du même jour fixant la Thaïlande comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;


2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal adm...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mlle Y...
X..., son arrêté du 16 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, ensemble sa décision du même jour fixant la Thaïlande comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est entrée irrégulièrement en France et qu'elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 16 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X..., entrée en France, selon ses dires, en 1997, a fait valoir qu'elle vit depuis deux ans avec un ressortissant français et avec la fille de ce dernier, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE du 16 mars 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que l'arrêté du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE du 16 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... portait au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris pour annuler ledit arrêté et, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant la Thaïlande comme pays à destination duquel l'intéressée serait reconduite ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle subirait des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'avance aucun élément ni aucune précision susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu àcette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en date du 19 mars 1999 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE, à Mlle Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 206778
Date de la décision : 19/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 mars 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2000, n° 206778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206778.20000519
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