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19/05/2000 | FRANCE | N°206854

France | France, Conseil d'État, 19 mai 2000, 206854


Vu l'ordonnance du 12 avril 1999, enregistrée le 16 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour Mme Yveline X... demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 octobre 1998 par laquel

le le ministre de l'équipement, des transports et du logement a r...

Vu l'ordonnance du 12 avril 1999, enregistrée le 16 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour Mme Yveline X... demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice matériel qu'elle a subi du fait de l'absence de promotion et d'avancement de grade pour la période de janvier 1994 à août 1997 et du préjudice moral que lui a causé la décision verbale mettant fin à ses fonctions d'adjoint au directeur de la prévention, des pollutions et des risques à compter du 24 janvier 1994, ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur sa demande du 4 mai 1998 ayant le même objet et tendant aux mêmes fins ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser :
- pour la période du 24 janvier 1994 au 3 août 1997, une somme correspondant à la différence entre le traitement afférent au grade de sous-directeur qu'elle a perçu et celui qu'elle aurait perçu si elle avait été nommée à un poste d'inspecteur général de l'équipement, augmentée des intérêts de droit ;
- à compter du 1er septembre 1997, une somme correspondant à la différence entre la pension de retraite qu'elle perçoit et celle qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été nommée à un poste d'inspecteur général de l'équipement, augmentée des intérêts de droit ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 30 000 F au titre du préjudicemoral qu'elle a subi et de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, augmentées des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... est accompagnée de la décision attaquée du 15 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande tendant à la réparation, d'une part, du préjudice matériel que lui aurait causé son absence de promotion malgré la promesse qui lui aurait été faite et, d'autre part, du préjudice moral que lui a causé la décision du 24 janvier 1994 mettant fin à ses fonctions d'adjoint au directeur de la prévention des pollutions et des risques ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut qu'être écartée ;
Considérant que la décision du 15 octobre 1998 a été signée par le directeur adjoint du personnel et des services du ministre de l'équipement, des transports et du logement qui avait reçu délégation de la signature du ministre par arrêté du 17 juin 1997, publié au Journal officiel du 24 juin 1997 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité compétente manque en fait ;
Considérant que si Mme X... soutient que le ministre de l'environnement lui aurait promis de la faire nommer au grade d'inspecteur général de l'équipement ou à un grade équivalent, il ressort des pièces du dossier que ce ministre a seulement adressé, le 6 décembre 1993, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, seul compétent pour proposer une telle nomination, une lettre de recommandation appuyant la candidature de la requérante ; que celui-ci ayant fait savoir que cette candidature avait peu de chances d'être retenue, le ministre de l'environnement a assuré à Mme X... que seraient examinées "les autres possibilités" ou les "perspectives d'évolution de sa carrière" sans cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, que lui soit promis l'accès à un grade équivalent à celui d'inspecteur général de l'équipement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondéeà soutenir que l'administration, en ne respectant pas une promesse de promotion, aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ni à demander réparation du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi de ce chef ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier qu'anticipant sur la promotion de Mme X... au grade d'inspecteur général de l'équipement, le directeur de la prévention des pollutions et des risques a, par une décision verbale du 24 janvier 1994, déchargé celle-ci de ses fonctions d'adjoint ; que cette décision a été annulée par une décision du 29 décembre 1995 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que si Mme X... a continué à percevoir normalement le traitement afférent à son grade, elle n'a été effectivement réintégrée dans ses fonctions, en se voyant d'ailleurs confier une mission particulière, que par décision du 17 juin 1996 ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que la décision illégale du 24 janvier 1994 lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en fixant le montant de l'indemnité destinée à le réparer à la somme de 30 000 F, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1998, date de réception par l'administration de la demande d'indemnité de Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme X... une indemnité de 30 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1998.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Yveline X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 206854
Date de la décision : 19/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Arrêté du 17 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2000, n° 206854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206854.20000519
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