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19/05/2000 | FRANCE | N°206985

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mai 2000, 206985


Vu la requête enregistrée le 20 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision rendue sous le n° 168043 en date du 8 février 1999 par laquelle, statuant sur la requête d'appel présentée par la ville de Lourdes, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau n° 91/1005 du 18 janvier 1995 et rejeté les conclusions qu'ils avaient formées devant ce tribunal contre la délibération du conseil munic

ipal de Lourdes du 26 septembre 1991 approuvant la vente à M. et Mme ...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision rendue sous le n° 168043 en date du 8 février 1999 par laquelle, statuant sur la requête d'appel présentée par la ville de Lourdes, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau n° 91/1005 du 18 janvier 1995 et rejeté les conclusions qu'ils avaient formées devant ce tribunal contre la délibération du conseil municipal de Lourdes du 26 septembre 1991 approuvant la vente à M. et Mme Y... d'un immeuble du domaine public communal cadastrée section CN n° 166 ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête d'appel formées par la ville de Lourdes contre ledit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville de Lourdes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant qu'en estimant, par la décision susvisée en date du 8 février 1999, d'une part, que le prix fixé pour la cession à M. et Mme Y... d'une parcelle du domaine communal numérotée CN 166 n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que, d'autre part, le moyen tiré de ce que ce prix aurait été versé à la ville de Lourdes avant la signature du contrat de vente était inopérant, le Conseil d'Etat statuant au contentieux ne s'est pas borné à constater des faits, mais s'est livré à une appréciation d'ordre juridique ; que si M. et Mme X... allèguent en outre que le rapporteur près le conseil municipal de Lourdes aurait dissimulé lors de la réunion du conseil municipal l'existence d'un permis de construire délivré au titre de ladite parcelle, ils n'invoquent par la même l'existence d'aucune erreur matérielle dont la décision susmentionnée du 8 février 1999 serait entachée ; qu'ainsi M. et Mme X... ne sont pas recevables à demander la rectification pour erreur matérielle de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme X... à verser à la ville de Lourdes la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à la ville de Lourdes une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... , à la ville de Lourdes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 206985
Date de la décision : 19/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2000, n° 206985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206985.20000519
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