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19/05/2000 | FRANCE | N°207063

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 19 mai 2000, 207063


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SANT ET COMPAGNIE dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE SANT ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'i

mpôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'anné...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SANT ET COMPAGNIE dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE SANT ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour 1984 en principal et pénalités ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE SANT ET COMPAGNIE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des paragraphes 2, 2 bis et 3 de l'article 38 du code général des impôts : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ( ...) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice ( ...) Les travaux en cours sont évalués au prix de revient" ; d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 ter de l'annexe III au même code : "Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production" ;
Considérant que les dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, qui prescrivent que les travaux en cours sont au nombre des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient, sont applicables à l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application y compris celles qui fournissent des prestations de services ; que si le 2 bis de l'article 38 précité prévoit, s'agissant de ces entreprises, que les produits correspondant aux créances sur la clientèle sont rattachés sauf exception à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement des prestations, cette disposition n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de soustraire à l'application des dispositions du 2 de l'article 38, ni par suite à la comptabilisation des travaux en cours, l'ensemble des prestations de services immatériels ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'au titre des exercices clos au cours des années 1984, 1985 et 1986 qui ont donné lieu à une vérification de sa comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés, la SOCIETE SANT ET COMPAGNIE n'a pas inscrit à l'actif de son bilan l'évaluation de ses travaux d'expertise en cours à la fin de chaque exercice ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu légalement, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions précitées du paragraphe 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, rectifier l'actif net déclaré au titre de chacun des exercices susindiqués pour tenir compte de l'évaluation des travaux en cours à la fin de ces exercices et, compte tenu des corrections symétriques des bilans, redresser le résultat imposable de la SOCIETE SANT ET COMPAGNIE au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984 ; que, par suite, la SOCIETE SANT ET COMPAGNIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE SANT ET COMPAGNIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SANT ET COMPAGNIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SANT ET COMPAGNIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - TRAVAUX EN COURS -CAArticle 38-2 du code général des impôts - Champ d'application - Inclusion - Entreprises fournissant des prestations de services immatériels.

19-04-02-01-03-06 Les dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, qui prescrivent que les travaux en cours sont au nombre des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient, sont applicables à l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application, y compris celles qui fournissent des prestations de services. Si le 2 bis de l'article 38 prévoit, s'agissant de ces entreprises, que les produits correspondant aux créances sur la clientèle sont rattachés sauf exception à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement des prestations, cette disposition n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de soustraire à l'application des dispositions de 2 de l'article 38, ni par suite à la comptabilisation des travaux en cours, l'ensemble des prestations de services immatériels.


Références :

CGI 38
CGIAN3 38 ter
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 2000, n° 207063
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : Me Blanc, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 19/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207063
Numéro NOR : CETATEXT000008055121 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-19;207063 ?
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