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19/05/2000 | FRANCE | N°208542

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 19 mai 2000, 208542


Vu l'ordonnance du 31 mai 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DU CENDRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 mars 1999, présentée par la COMMUNE DU CENDRE (Puy-de-Dôme), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE demande :
1°) l'annulation du jugement du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal

administratif de Clermont-Ferrand, saisi en exécution d'un jugement...

Vu l'ordonnance du 31 mai 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DU CENDRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 mars 1999, présentée par la COMMUNE DU CENDRE (Puy-de-Dôme), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE demande :
1°) l'annulation du jugement du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi en exécution d'un jugement du 18 juin 1998 du tribunal de grande instance de Paris, a décidé que le premier adjoint au maire ne disposait pas d'une délégation de signature mais avait compétence pour signer les contrats du 30 septembre 1989 par lesquels la commune a accordé sa garantie aux emprunts souscrits par la société d'économie mixte du Val d'Allier (SEMVA) et admis la validité de ces contrats et a condamné la COMMUNE DU CENDRE à verser à la Mutuelle générale des P.T.T. la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) qu'il soit déclaré que le premier adjoint n'avait pas compétence pour signer les contrats du 30 septembre 1989 par lesquels la commune a accordé sa garantie aux emprunts souscrits par la SEMVA ;
3°) la condamnation de la Mutuelle générale des P.T.T. à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui était saisi d'une question préjudicielle en exécution d'un jugement du 18 juin 1998 du tribunal de grande instance de Paris, a jugé que M. X..., premier adjoint au maire du Cendre, ne disposait pas d'une délégation de signature mais avait compétence pour signer au nom de la commune les contrats du 30 septembre 1989 par lesquels la commune a accordé sa garantie à deux emprunts souscrits par la société d'économie mixte du Val d'Allier (SEMVA) ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes, alors en vigueur : "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 122-13 du même code : "En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau" ;
Considérant que, par deux délibérations du 29 septembre 1989, le conseil municipal du Cendre a décidé d'accorder la garantie de la commune aux deux emprunts susmentionnés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune, président de la société bénéficiaire desdits emprunts, doit être regardé, dans les circonstances de l'affaire, comme ayant été empêché au sens de l'article L. 122-13 précité du code des communes de signer ces conventions au nom de la commune ; que, dès lors, le premier adjoint pouvait, en application du même article, le remplacer à cette fin ; que la délégation de signature dont bénéficiait le deuxième adjoint pour signer les conventions relatives aux emprunts ne faisait pas obstacle à ce que le premier adjoint procédât à la signature des conventions dont il s'agit en qualité de suppléant du maire empêché ;
Considérant que la circonstance que le premier adjoint était administrateur de la SEMVA ne faisait pas obstacle à ce qu'il signât les conventions litigieuses au nom de la commune ; que ses fonctions d'administrateur, qu'il exerçait en tant que représentant de la commune et non à titre personnel, ne sauraient le faire regarder comme personnellement intéressé à la conclusion de ces conventions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU CENDRE n'estpas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré que le premier adjoint au maire n'avait pas de délégation de signature mais avait compétence pour signer les contrats litigieux au nom de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Mutuelle générale des P.T.T., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DU CENDRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune à payer à la Mutuelle générale des P.T.T. la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU CENDRE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Mutuelle générale des P.T.T. tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU CENDRE, à la Mutuelle générale des P.T.T. et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 208542
Date de la décision : 19/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - SUPPLEANCE - CASuppléance du maire (article L - 122-13 du code des communes) - Pouvoirs dévolus au premier adjoint - y compris dans les matières pour lesquelles un autre adjoint dispose d'une délégation de signature.

01-02-05-03, 135-02-01-02-02-03 Aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie des ses fonctions à un ou plusieurs des ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal (...)". Aux termes de l'article L. 122-13 du même code : "En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau". Dans le cas où le maire est empêché au sens des dispositions de l'article L. 122-13, des conventions par lesquelles la commune accorde sa garantie à des emprunts contractés par une société d'économie mixte sont compétemment signées par le premier adjoint, agissant en qualité de suppléant du maire empêché, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le deuxième adjoint bénéficie d'une délégation de signature pour signer les conventions relatives aux emprunts.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - CASuppléance (article L - 122-13 du code des communes) - Pouvoirs dévolus au premier adjoint - y compris dans les matières pour lesquelles un autre adjoint dispose d'une délégation de signature.


Références :

Code des communes L122-11, L122-13


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2000, n° 208542
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208542.20000519
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