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19/05/2000 | FRANCE | N°208543

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 19 mai 2000, 208543


Vu l'ordonnance du 31 mai 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DU CENDRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 19 avril 1999, présentée par la COMMUNE DU CENDRE (Puy-de-Dôme), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE demande :
1°) l'annulation du jugement du 30 décembre 1998 du tribunal administra

tif de Clermont-Ferrand, saisi en exécution d'un jugement du 18 jui...

Vu l'ordonnance du 31 mai 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DU CENDRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 19 avril 1999, présentée par la COMMUNE DU CENDRE (Puy-de-Dôme), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE demande :
1°) l'annulation du jugement du 30 décembre 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi en exécution d'un jugement du 18 juin 1998 du tribunal de grande instance de Paris, en tant qu'il a déclaré que M. X..., huitième adjoint au maire, disposait d'une délégation de signature pour signer au nom du maire le contrat en date du 8 décembre 1993 par lequel la commune a accordé sa garantie à un emprunt souscrit par la société d'économie mixte du Val d'Allier (SEMVA) ;
2°) que soit déclarée inexistante la délégation de signature dont aurait disposé le huitième adjoint pour signer le contrat du 8 décembre 1993 ;
3°) la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui était saisi d'une question préjudicielle en exécution d'un jugement du 10 juin 1998 du tribunal de grande instance de Paris, a jugé, d'une part, que M. Y..., quatrième adjoint au maire du Cendre, ne disposait pas d'une délégation de signature du maire et n'avait pas compétence pour le remplacer lors de la signature du contrat du 22 octobre 1993 par lequel la commune a accordé sa garantie à un emprunt souscrit par la société d'économie mixte du Val d'Allier (SEMVA) et, d'autre part, que M. X..., huitième adjoint au maire, disposait d'une délégation de signature pour signer au nom de la commune le contrat du 8 décembre 1993 par lequel la commune a accordé sa garantie à un autre emprunt souscrit par cette même société ; que la COMMUNE DU CENDRE demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il reconnaît la compétence de M. X... pour signer la convention du 8 décembre 1993 susmentionnée ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DU CENDRE :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire a seul compétence pour déléguer une partie de ses fonctions à ses adjoints ou, le cas échéant, à des membres du conseil municipal, sans que le conseil municipal puisse limiter l'exercice de cette compétence ;
Considérant que, par une délibération du 29 septembre 1993, le conseil municipal a décidé d'accorder la garantie de la commune à concurrence de 50 % pour le remboursement d'un emprunt de 3 328 000 F que la SEMVA envisageait de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations et a autorisé le maire et le premier adjoint à signer à cette fin le contrat de prêt ; qu'en autorisant le maire à intervenir au nom de la commune au contrat de prêt en qualité de garant, le conseil municipal ne lui a pas délégué un des pouvoirs visés à l'article L. 122-20 du code des communes alors en vigueur, lesquels ne peuvent en vertu de l'article L. 122-21 du même code faire l'objet d'une subdélégation, mais s'est borné à l'autoriser, en application des dispositions de l'article L. 122-19, à prendre les mesures d'exécution qu'impliquait sa délibération ; que, par suite, les moyens tirés par la commune de ce que seuls le maire et le premier adjoint auraient été habilités par le conseil municipal à signer le contrat et de ce que le huitième adjoint aurait agi sur le fondement d'une subdélégation illégale doivent être écartés ;
Considérant que, par un arrêté du 23 avril 1993 du maire du Cendre, M. X..., huitième adjoint, a reçu délégation pour signer "tous actes, arrêtés, et décisions en matière de financeset de budget" ; que la convention en cause figure au nombre des actes visés par ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délégation aurait été abrogée antérieurement à la signature de la convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU CENDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que M. X..., huitième adjoint au maire, disposait d'une délégation de signature pour signer au nom de la commune le contrat du 8 décembre 1993 ;
Sur l'appel incident de la Caisse des dépôts et consignations :
Considérant qu'à l'appui des conclusions de son appel incident, la Caisse des dépôts et consignations se borne à soutenir que la délibération du 29 septembre 1993 du conseil municipal du Cendre suffisait à engager la garantie de la commune ; qu'un tel moyen est inopérant au regard de la question posée qui est uniquement celle de la compétence du signataire, au nom de la commune, du contrat du 22 octobre 1993 ; que, par suite, l'appel incident de la Caisse des dépôts et consignations ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DU CENDRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU CENDRE est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de la Caisse des dépôts et consignations et ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU CENDRE, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - CADélégation de ses fonctions par un maire (article L - 122-11 du code des communes) - Pouvoir propre - Possibilité pour le conseil municipal de limiter cette compétence - Absence.

01-02-05-01, 135-02-01-02-02-03-04 Aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal". Il résulte de ces dispositions que le maire a seul compétence pour déléguer une partie de ses fonctions à ses adjoints ou, le cas échéant, à des membres du conseil municipal, sans que le conseil municipal puisse limiter l'exercice du cette compétence. Délibération du conseil municipal autorisant le maire ou le premier adjoint à signer un contrat de prêt aux fins d'accorder la garantie de la commune à ce prêt. En autorisant le maire à intervenir au nom de la commune dans ce contrat de prêt en qualité de garant, le conseil municipal ne lui délègue pas un des pouvoirs visés à l'article L. 122-20 du code des communes, lesquels ne peuvent en vertu de l'article L. 122-21 faire l'objet d'une subdélégation, mais se borne à l'autoriser, en application de l'article L. 122-19, à prendre les mesures d'exécution qu'implique la délibération.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - DELEGATION DES POUVOIRS DU MAIRE - CAPouvoir propre du maire (article L - 122-11 du code des communes) - Possibilité pour le conseil municipal de limiter cette compétence - Absence.


Références :

Arrêté du 23 avril 1993
Code des communes L122-11, L122-20, L122-21, L122-19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 2000, n° 208543
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 19/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 208543
Numéro NOR : CETATEXT000008057451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-19;208543 ?
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