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19/05/2000 | FRANCE | N°209653;209752;209787;214728

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 19 mai 2000, 209653, 209752, 209787 et 214728


Vu 1°, sous le n° 209653, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistré le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme Z... dirigée contre la décision du 15 septembre 1995 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique et a annulé cette décision ;
Vu 2°,

sous le n° 209752, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS...

Vu 1°, sous le n° 209653, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistré le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme Z... dirigée contre la décision du 15 septembre 1995 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique et a annulé cette décision ;
Vu 2°, sous le n° 209752, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistré le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme B... dirigée contre la décision du 15 septembre 1995 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique et a annulé cette décision ;
Vu 3°, sous le n° 209787, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistré le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme A... dirigée contrela décision du 15 septembre 1995 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique et annulé ladite décision ;
Vu 4°, sous le n° 214728, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistré le 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 28 septembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 9 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme X... dirigée contre la décision du 15 septembre 1995 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique et annulé ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 288, L. 289 et R. 328 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mmes Marguerite Z..., Cécile B..., Dora A... et Ida X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 209653, 209752, 209787 et 214728 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande l'annulation des arrêts des 27 avril et 28 septembre 1999 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur les requêtes, d'une part, de Mmes Marguerite Z..., Cécile B... et Dora A... et, d'autre part, de Mme Ida X..., a annulé les jugements des 17 décembre 1996 et 9 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant leurs demandes dirigées contre les décisions du 15 septembre 1995 leur refusant l'attribution du titre d'interné politique, ainsi que ces décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moinstrois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Cécile, Marguerite, Dora et Ida Y..., alors mineures, ont été placées à compter du 1er mars 1944 dans la maison pour enfants dénommée "Le Nid" à Amanlis (Ille-et-Vilaine) ; que si la cour administrative d'appel de Paris a constaté souverainement, d'une part, que l'établissement dépendait à l'origine de l'Oeuvre sociale israélite dont les biens ont été transférés à l'Union générale des Israélites de France (UGIF) par l'acte dit loi du 29 novembre 1941 et le décret du 8 mars 1942 et, d'autre part, que l'Union générale des Israélites de France avait procédé en 1944 à des versements financiers pour l'entretien partiel des soeurs Y... à une oeuvre indépendante qui assurait la gestion du "Nid", elle n'a pu légalement déduire de ces seules constatations et sans rechercher dans quelles conditions les intéressées avaient séjourné dans cette institution, que les soeurs Y... devaient être regardées comme ayant été internées au sens des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est, dès lors, fondé à demander l'annulation des arrêts du 27 avril 1999 et du 28 septembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les demandes d'attribution du titre d'interné politique présentées par Mmes Z..., B..., A... et X... ont été rejetées par décisions du 15 septembre 1995 du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre prises après avis défavorable de la commission nationale des déportés et internés politiques prévue aux articles R. 337 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la maison d'enfants "le Nid" puisse, eu égard aux conditions de séjour qui y prévalaient à la date considérée, être regardée comme un lieu d'internement au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 288 du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes Z..., B..., A... et X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 15 septembre 1995 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre refusant de leur accorder le titre d'interné politique ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, soit condamné à payer à Mmes Z..., B..., A... et X... les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les arrêts du 27 avril 1999 et du 28 septembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
Article 2 : Les requêtes présentées devant la cour administrative d'appel de Paris par Mmes Marguerite Z..., Cécile B..., Dora A... et Ida X... et leurs conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et à Mmes Marguerite Z..., Cécile B..., Dora A... et Ida X....


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

69-02-02-02-01 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES POLITIQUES - INTERNES POLITIQUES - DROIT AU TITRE (ART. 330 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE) -CAAbsence - Mineurs placés à compter du 1er mars 1944 dans la maison pour enfants dénommée "Le Nid" à Amanlis (Ille-et-Vilaine).

69-02-02-02-01 Aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun (...)". Aux termes de l'article L. 289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat". Ne peuvent prétendre au titre d'interné politique des personnes, alors mineures, placées à compter du 1er mars 1944 dans la maison pour enfants dénommée "Le Nid" à Amanlis (Ille-et-Vilaine) dès lors que cette maison pour enfants, eu égard aux conditions de séjour qui y prévalaient à la date considérée, ne pouvait être regardée comme un lieu d'internement au sens des dispositions de l'article L. 288 du code.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L288, L289, R337
Décret du 08 mars 1942
Loi du 29 novembre 1941
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 2000, n° 209653;209752;209787;214728
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, THiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 19/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209653;209752;209787;214728
Numéro NOR : CETATEXT000008059620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-19;209653 ?
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