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19/05/2000 | FRANCE | N°211384

France | France, Conseil d'État, 19 mai 2000, 211384


Vu la requête enregistrée le 9 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... à Saint-Pierre de la Réunion (97410) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 ;
Vu la loi

n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, l...

Vu la requête enregistrée le 9 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... à Saint-Pierre de la Réunion (97410) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X... et de Me Copper-Royer, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts, conformément à la possibilité qui lui était ouverte par l'article 30 de l'ordonnance du 2 septembre 1998 susvisée ; que, par une décision du 9 juin 1999, le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts lui a opposé un refus "sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre, et compte-tenu des informations portées récemment à sa connaissance sur la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion par jugement en date du 13 juin 1996" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiées les infractions commises avant le 18 mai 1995 qui sont ou seront punies ( ...) de peines d'amende ( ...)" ; que l'article 11 de la même loi dispose que : "L'amnistie prévue par les articles 7 à 10 n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive" et prévoit que le désistement de l'appel de l'intéressé contre une condamnation amnistiée par application des articles 7 à 10 "rend définitive la condamnation en ce qui concerne l'action publique à l'égard de celui qui s'est désisté" ; que l'article 17 prévoit enfin que : "L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise des peines ( ...)./ En cas de condamnation à une amende en la forme ordinaire ou sous forme de jours-amende supérieure à 5000 F, l'amnistie prévue par les articles 7 et 8 ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la condamnation pénale dont M. X... avait fait l'objet était devenue définitive, à la suite du désistement de l'appel qu'il avait formé contre cette condamnation, et qu'il avait procédé au paiement intégral de l'amende de 10 600 F qui lui avait été infligée ; que, par suite, cette condamnation pénale avait été amnistiée par l'effet des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 3 août 1995 : "Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque ( ...). / Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi sera punie d'une amende de 25 000 F ( ...)" ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts n'a pu légalement se fonder, pour refuser à M. X... l'inscription au tableau de l'Ordre des géomètres-experts qu'il sollicitait, sur la condamnation pénale amnistiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 9 juin 1999 du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts est annulée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 211384
Date de la décision : 19/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-046 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 7, art. 11, art. 7 à 10, art. 17, art. 23, art. 75
Ordonnance 98-774 du 02 septembre 1998 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2000, n° 211384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211384.20000519
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