Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Rezki X..., son arrêté du 8 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., en tant que cet arrêté fixe l'Algérie pour pays de destination ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination formées par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré irrégulièrement en France et qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... doit être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ; que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, l'intéressé, de nationalité algérienne, a fait valoir devant le premier juge qu'il avait quitté son pays en 1993 à la suite d'attentats qui avaient visé son père gendarme, puis son frère, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a formé de demande tendant à ce que lui soit accordé l'asile territorial, d'ailleurs rejetée par le ministre de l'intérieur le 15 mars 1999, qu'après intervention de l'arrêté attaqué ; que M. X..., dont les allégations ne sont pas assorties d'aucune justification, n'établit pas de circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine et n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en tant que ledit arrêté fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 mars 1999 est annulé en tant qu'il a annulé la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit.
Article 2 : Les conclusions formées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Rezki X... et au ministre de l'intérieur.