Vu la requête, enregistrée le 18 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 octobre 1998 fixant le pays à destination duquel M. Surean X...
A...
Y...
Z..., ressortissant sri-lankais, devait être reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Maheepala Z... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Maheepala Z...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Maheepala Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 12 juin 1998, de la décision du 4 juin 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Maheepala Z... doit être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'à l'appui des conclusions qu'il a dirigées contre cette décision, M. Maheepala Z... a produit, devant le tribunal administratif, un document tendant à prouver qu'il fait l'objet de poursuites judiciaires dans son pays en raison de prétendues transactions illégales d'armes dont il se serait rendu coupable en vue d'aider une entreprise terroriste ; que si le PREFET DE POLICE conteste l'authenticité et la valeur probante de ce document, qui n'a pas été soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni à la commission des recours des réfugiés, il n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de cette contestation ; que, dans ces conditions, M. Maheepala Z... doit être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Maheepala Z... en tant que ledit arrêté fixe le Sri-Lanka comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Surean X...
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Z... et au ministre de l'intérieur.