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19/05/2000 | FRANCE | N°212820

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mai 2000, 212820


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Lucien Bob X..., sa décision implicite du 25 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et la décision implicite du même jour fixant le Congo comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X

... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Lucien Bob X..., sa décision implicite du 25 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et la décision implicite du même jour fixant le Congo comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 31 août 1998, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que cet arrêté, notifié le 3 septembre 1998 à M. X..., n'a reçu aucune exécution avant la décision du 25 août 1999 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné le placement de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant, qu'en l'espèce, près d'un an s'est écoulé entre l'intervention de l'arrêté du 31 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du 25 août 1999 ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office dudit arrêté ; qu'il ne ressort pas du dossier que le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 31 août 1998 trouverait son origine dans la volonté de l'intéressé de s'y soustraire ou dans une autre cause étrangère à l'autorité administrative ; que ce retard doit être ainsi regardé comme imputable à cette dernière ; que, pendant cette période, les deux frères de M. X... ont été assassinés au Congo, et que son père a été porté disparu ; que, dès lors, eu égard au changement intervenu dans la situation de M. X... et à la durée de la période écoulée depuis la notification de l'arrêté du 31 août 1998, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, en prenant le 25 août 1999 les mesures propres à assurer l'exécution de son arrêté susmentionné du 31 août 1998, a pris une nouvelle mesure de reconduite à la frontière et une nouvelle décision fixant le pays de destination qui se sont substitués aux décisions initiales et pouvaient faire l'objet d'un recours contentieux ; que la demande de M. X... devant le tribunal administratif dirigée contre ces deux décisions était donc recevable ;
Considérant que les deux frères de M. X..., qui vit en France depuis 1990, ont été assassinés au cours de la guerre civile qui sévit au Congo et que son père est porté disparu ; qu'une de ses soeurs réside en France ; qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'affaire, la mesure de reconduite prise à son encontre a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du 25 août 1991 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... et par voie de conséquence la décision du même jour désignant le Congo comme pays à destination duquel M. X... devait être reconduit ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Lucien Bob X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 août 1998
Arrêté du 25 août 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 2000, n° 212820
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 19/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212820
Numéro NOR : CETATEXT000008064068 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-19;212820 ?
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