Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1999, l'ordonnance en date du 4 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par M. Frédéric ALVES MARTINS DA ROCHA, demeurant ... ;
Vu, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Lille le 20 juillet 1999 et le 20 août 1999, la requête et le mémoire présentés par M. ALVES MARTINS DA X... ; il demande :
1°) l'annulation de la délibération du jury du concours national organisé en vue du recrutement de techniciens externes, spécialité formation continue, orientation et insertion professionnelle au titre de la session de juillet 1999 ;
2°) qu'il soit enjoint au jury de modifier la note d'entretien qu'il lui a attribuée, en lui substituant la dernière notation professionnelle qu'il a obtenue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 septembre 1989 relatif aux modalités d'organisation du concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que les conclusions de la requête de M. ALVES MARTINS DA X... doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis au concours externe national de recrutement de techniciens de recherche et de formation, du ministère de l'éducation nationale, dans la branche d'activité professionnelle "formation continue, orientation et insertion professionnelle" (session de juillet 1999) ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'ampliation de la délibération susmentionnée qui a été adressée à M. ALVES MARTINS DA X... était signée, non du président du jury, mais du secrétaire général de l'université des sciences et techniques de Lille chargé d'organiser les opérations dudit concours au titre de la session de juillet 1999 est par elle-même dépourvue de toute incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, relatives à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'oblige un jury à motiver ses délibérations ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 24 de l'arrêté interministériel du 6 septembre 1989 relatif au recrutement des techniciens, la seconde épreuve d'admission "consiste en un entretien des candidats avec le jury. Elle doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées" ; que, contrairement à ce que soutient M. ALVES MARTINS DA X..., ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le jury fît porter l'entretien notamment sur l'expérience professionnelle qu'il avait acquise en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire antérieurement à sa radiation des cadres intervenue le 1er décembre 1998 ; qu'en lui attribuant pour cette épreuve une note qui conduisait à sa non admission, le jury n'a pas remis en cause la décision l'autorisant à concourir ;
Considérant enfin, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ALVES MARTINS DA X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesured'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. ALVES MARTINS DA X... contre la délibération susvisée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. ALVES MARTINS DA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric ALVES MARTINS DA ROCHA, à l'université des sciences et techniques de Lille et au ministre de l'éducation nationale.