La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2000 | FRANCE | N°170290

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 mai 2000, 170290


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 19 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. X..., annulé, en tant qu'elle ramène à huit le nombre de points affectés au permis de conduire de l'intéressé, sa décision du 14 juin 1993 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 porta

nt amnistie ;
Vu le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 ;
Vu le décret n° 92-12...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 19 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. X..., annulé, en tant qu'elle ramène à huit le nombre de points affectés au permis de conduire de l'intéressé, sa décision du 14 juin 1993 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 ;
Vu le décret n° 92-1228 du 23 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route : "Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie la réalité de l'une des infractions suivantes ( ...). La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 23 novembre 1992, qui est entré en vigueur le 1er décembre 1992 : "a) Les pertes de points résultant d'infractions dont la réalité aura été établie, selon les modalités prévues à l'article L. 11-1 du code de la route, antérieurement au 1er décembre 1992, demeurent calculées conformément aux dispositions du décret du 25 juin 1992 susvisé. b) Les pertes de points résultant d'infractions commises antérieurement au 1er décembre 1992, mais dont la réalité sera établie postérieurement à cette date, seront calculées conformément aux dispositions du présent décret" ;
Considérant que M. X... a fait l'objet, le 21 août 1992, d'un procès-verbal pour dépassement de la vitesse autorisée, passible d'une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire, en application des dispositions de l'article R. 256 du code de la route ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, faisant application des dispositions du a) de l'article 5 précité du décret du 23 novembre 1992, a procédé au retrait de points en appliquant le mode de calcul en vigueur pour les infractions dont la réalité a été établie avant le 1er décembre 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement du tribunal de police de Tours prononcé le 26 octobre 1992 M. X... a été reconnu coupable d'une infraction aux dispositions du code de la route entraînant une réduction du nombre de points affectés à son permis de conduire égale à deux ; que la réalité de l'infraction doit être regardée comme établie, au sens de l'article L. 11-1 précité, le 26 octobre 1992 et non à la date à laquelle le jugement du tribunal de police est devenu définitif, à l'expiration du délai de deux mois dont le procureur général disposait, en application de l'article 548 du code de procédure pénale pour faire appel dudit jugement ; que, par suite, les dispositions applicables au retrait de points infligé à M. X... étaient celles du "a" de l'article 5 du décret du 23 novembre 1992 et non, comme l'a jugé le tribunal administratif, celles du "b" du même article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 14 juin 1993 en tant qu'elle ramène à huit le nombre de points affectés au permis de conduire de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - COMMERCES EXERCES SUR LA VOIE PUBLIQUE.


Références :

Code de la route L11-1, R256
Code de procédure pénale 548
Décret 92-1228 du 23 novembre 1992 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 2000, n° 170290
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 24/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170290
Numéro NOR : CETATEXT000008073542 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-24;170290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award