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24/05/2000 | FRANCE | N°177108

France | France, Conseil d'État, 24 mai 2000, 177108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 23 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 décembre 1994 de la cour administrative d'appel de Bordeaux réformant le jugement du 24 novembre 1988 du tribunal administratif de Bordeaux et substituant les intérêts de retard aux pénalités de 50 % afférentes aux années 1980, 1981 et 1983, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations

supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 23 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 décembre 1994 de la cour administrative d'appel de Bordeaux réformant le jugement du 24 novembre 1988 du tribunal administratif de Bordeaux et substituant les intérêts de retard aux pénalités de 50 % afférentes aux années 1980, 1981 et 1983, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me X... -Royer, avocat de M. Jean-Louis Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 décembre 1994, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu auxquelles il a été assujetti d'office, au titre de l'année 1980, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des redressements de bénéfices dont a fait l'objet, au titre de la même année, la SARL Mhyso dont il était le gérant, et qui ont été regardés comme des revenus distribués à son profit ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription" ; qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que la notification adressée à M. Y... lui indiquait d'une part le montant de l'imposition au titre des revenus de capitaux mobiliers auquel il était assujetti d'office à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Mhyso et se référait d'autre part expressément à la notification de redressements adressée à cette SARL, dont une copie était annexée et qui détaillait le calcul de l'assiette de la distribution, la cour en a déduit, sans erreur de droit, que la notification en cause, qui n'avait pas à mentionner le texte sur le fondement duquel elle avait été établie, permettait au contribuable de connaître les modalités de calcul de la base d'imposition notifiée d'office et ne méconnaissait donc pas les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 109-1-1° du code général des impôts : "sont considérés comme des revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les rehaussements notifiés à M. Y..., au titre de l'année 1980, correspondent à des produits non comptabilisés ni déclarés par la SARL Mhyso et qui ont été réintégrés dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de cette même année ; que la cour a par suite suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions précitées des articles 109-1-1° et 110 du code permettaient à l'administration de regarder les sommes en cause comme des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus mobiliers entre les mains de M. Y..., dès lors que l'intéressé ne contestait pas sa désignation par la SARL comme bénéficiaire desdits revenus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 27 décembre 1994 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 110
CGI Livre des procédures fiscales L76


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 2000, n° 177108
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de la décision : 24/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177108
Numéro NOR : CETATEXT000008077755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-24;177108 ?
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