La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2000 | FRANCE | N°183483

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 24 mai 2000, 183483


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME INTER EXPANSION, dont le siège social est 5, Terrasse Bellini à La Défense 11, à Puteaux (92813 cedex) ; la SOCIETE ANONYME INTER EXPANSION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 1994 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a ét

é assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 d...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME INTER EXPANSION, dont le siège social est 5, Terrasse Bellini à La Défense 11, à Puteaux (92813 cedex) ; la SOCIETE ANONYME INTER EXPANSION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 1994 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, et notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la SOCIETE ANONYME INTER EXPANSION,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ANONYME INTER EXPANSION, qui assure à titre principal la gestion des fonds communs de placement institués pour la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, perçoit, en rémunération de ses interventions, d'une part, une commission qualifiée de "droit d'entrée" lors de l'émission de parts de fonds communs de placement et, d'autre part, des commissions de gestion ; que ses recettes étant exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, elle a opté pour l'assujettissement à cette taxe des seules commissions de gestion, entendant ainsi se conformer aux termes de la doctrine administrative contenue dans l'instruction du 31 janvier 1979 publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts 3 L-1-79 excluant l'option pour les droits d'entrée ; que pour le calcul de son droit à déduction de la taxe ayant grevé les éléments du prix des opérations qu'elle réalisait, elle a estimé que le coût de son service de gestion des fonds était exclusivement affecté à la réalisation des opérations assujetties et, par suite, qu'elle pouvait déduire l'intégralité de la taxe y afférente ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, le service a, à l'inverse, estimé que l'ensemble des charges de la société concouraient concurremment et indistinctement à la réalisation de toutes ses opérations, taxables et non taxables, et leur a, par suite, appliqué le prorata global tiré de la proportion des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par rapport à l'ensemble des recettes ; que la SOCIETE ANONYME INTER EXPANSION se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 1994 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a ainsi été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'en vertu de l'article 260 B du même code : "les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe. L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère définitif" ; que l'article 260 C énumère la liste des opérations auxquelles l'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas, sans faire mention des frais et commissions perçus lors de l'émission de parts de fonds communs de placement ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, portant loi de finances pour 1979 : "I. La taxe spéciale sur les activités bancaires et financières est supprimée à compter du 1er janvier 1979 ( ...). II. Les opérations antérieurement soumises à la taxe sur la valeur spéciale sur les activités bancaires et financières en exécution des dispositions combinées des articles 299 et 300 du code général des impôts peuvent, sur option des personnes qui étaient ou auraient été passibles de cette taxe, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, l'article 300 du code général des impôts disposait : "sont exonérés de la taxe spéciale : ... 10° les frais et commissions perçus lors de l'émission des parts de fonds communs de placement" ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 13 de la loi de finances pour 1979, qui ont eu pour objet de fixer lesmodalités de la suppression de la taxe spéciale sur les activités financières instituée par la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, et de prévoir, pour certaines opérations, une possibilité d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles concernent seulement les opérations qui, avant le 1er janvier 1979, étaient soumises à la taxe dite spéciale ; que tel n'était pas le cas, par application des dispositions du 10 ° de l'article 300 du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi de finances pour 1979, des frais et commissions perçus lors de l'émission de parts de fonds communs de placement ;

Considérant que la cour administrative d'appel, saisie du moyen de la société requérante tiré de ce que l'exclusion du champ de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée des commissions dites de "droit d'entrée" résultait d'une simple tolérance administrative formellement admise par la doctrine, et n'avait aucun fondement légal, a commis une erreur de droit en se bornant à répondre que la société INTER EXPANSION se conformant à la doctrine administrative excluant la possibilité d'exercer une option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des commissions dites de "droit d'entrée", n'avait effectivement ni facturé, ni collecté la taxe sur lesdites commissions de sorte qu'elle ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les opérations ayant concouru à la production de ces prestations, sans rechercher si les commissions étaient légalement imposables en dépit de leur non imposition en fait ;
Mais considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, n'étant légalement pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ses opérations d'émission de parts de fonds communs de placement, en application des termes précités de l'article 13 de la loi de finances pour 1979, la société Inter Expansion ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé celles ayant concouru à la production desdites prestations ; que sont sans influence, à cet égard, d'une part, la circonstance que la rédaction de l'article 260 C du code général, issue du décret portant codification des dispositions de l'article 13 de la loi de finances pour 1979, omette de mentionner que sont exclus du droit d'option les frais et commissions perçus lors de l'émission de parts de fonds communs de placement et, d'autre part, la circonstance que la définition même des fonds communs de placement ait été modifiée par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, entrée en vigueur le 1er octobre 1979 ; que ce motif, qui, d'une part, répond à un moyen qui avait été invoqué devant les juges du fond et qui, au surplus, est d'ordre public, et, d'autre part, ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris, dont il justifie légalement le dispositif ;
Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE ANONYME INTER EXPANSION se prévaut de ce que les dispositions législatives applicables seraient incompatibles avec la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée, ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public, n'est, en tout état de cause, pas recevable au soutien du présent pourvoi ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME INTER EXPANSION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME INTER EXPANSION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 183483
Date de la décision : 24/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS -CAAbsence - Frais et commissions perçus lors de l'émission de parts de fonds communs de placement.

19-06-02-03 Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 13 de la loi de finances pour 1979, qui ont eu pour objet de fixer les modalités de la suppression de la taxe spéciale sur les activités financières instituée par la loi du 6 janvier 1966 et de prévoir, pour certaines opérations, une possibilité d'assujettissement à la TVA, qu'elles concernent seulement les opérations qui, avant le 1er janvier 1979, étaient soumises à la taxe dite spéciale. Tel n'était pas le cas des frais et commissions perçus lors de l'émission de parts de fonds communs de placement.


Références :

CGI 271, 260 B, 260 C, 300
Instruction du 31 janvier 1979
Loi 66-10 du 06 janvier 1966
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 13 Finances pour 1979
Loi 79-594 du 13 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2000, n° 183483
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:183483.20000524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award