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24/05/2000 | FRANCE | N°188002;188036

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 24 mai 2000, 188002 et 188036


Vu 1°), sous le n° 188002, la requête, enregistrée le 28 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), dont le siège est ... ; ELECTRICITE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 5 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme Michelle X... et de M. Philippe X... tendant à la condamnation de la commune de Macot La Plagne

à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu...

Vu 1°), sous le n° 188002, la requête, enregistrée le 28 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), dont le siège est ... ; ELECTRICITE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 5 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme Michelle X... et de M. Philippe X... tendant à la condamnation de la commune de Macot La Plagne à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 1er février 1991 à M. Henri X... sur le territoire de cette commune et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Macot La Plagne à lui payer les sommes de 31 790 F, 153 414,76 F et 167 979,84 F qui ont été versées par ELECTRICITE DE FRANCE à la veuve de son agent décédé ;
Vu 2°), sous le n° 188036, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 26 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michelle X..., demeurant ... et pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt en date du 20 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 5 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Macot La Plagne à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 1er février 1991 à M. Henri X... sur le territoire de cette commune et, d'autre part, à la condamnationde la commune de Macot La Plagne à payer à chacun d'eux la somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de M. Henri X..., et à Mme X... la somme de 686 866 F au titre de son préjudice matériel avec intérêts de droit, ainsi que la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner la commune de Macot La Plagne à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE et de Me Blanc, avocat des consorts X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes d'ELECTRICITE DE FRANCE et des CONSORTS X... sont dirigées contre le même arrêt et sont relatives aux conséquences du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'arrêt de la cour administrative d'appel :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que M. Henri X... est décédé après avoir heurté un poteau métallique supportant deux hauts-parleurs destinés à la sonorisation du stade de slalom jouxtant la piste de ski sur laquelle il évoluait et séparé de celle-ci par un double cordage tendu entre des poteaux noirs et jaunes ;
Considérant que M. Henri X... avait la qualité de tiers et non celle d'usager vis-à-vis de ce poteau métallique, qui constituait un ouvrage public ; que, dès lors, en se fondant sur ce que M. X... avait, dans les circonstances de l'espèce, la qualité d'usager de cet ouvrage, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 20 mars 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si M. X... était usager de la piste il ne l'était pas du stade de slalom dont le poteau métallique constituait un accessoire ; que la victimese trouvant dans la situation d'un tiers par rapport à l'ouvrage public cause du dommage, la commune de Macot La Plagne est responsable, même en l'absence de faute de sa part, du dommage imputable à la présence de ce poteau, lequel d'ailleurs n'était pas protégé ; que toutefois, cette responsabilité est atténuée par l'absence de maîtrise dont a fait preuve M. X... alors qu'il empruntait une piste de faible déclivité et que les conditions météorologiques étaient bonnes le jour de l'accident ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en fixant à la moitié des conséquences dommageables de l'accident la part de la responsabilité encourue par la commune ;
Sur la réparation :
En ce qui concerne le préjudice économique :
Considérant que le préjudice matériel dont se prévaut Mme X... est constitué de la perte de la part des revenus de son mari qui lui revenait et qui doit être évaluée à 50 % des revenus de ce dernier ;
Considérant que, pour la période courant de la date du décès de son mari jusqu'à la date à laquelle il aurait pris sa retraite, le préjudice dont se prévaut Mme X..., calculé selon la règle ci-dessus énoncée, a été intégralement compensé par les sommes versées par ELECTRICITE DE FRANCE à l'intéressée pendant cette même période ;

Considérant que Mme X... n'établit pas que la perte de la part des revenus de son mari qui lui revenait soit supérieure à la pension de réversion qui lui est servie par ELECTRICITE DE FRANCE ;
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence autres que les pertes de revenu :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence autres que les pertes de revenus, subis par Mme X... et par M. Philippe X..., son enfant majeur, en évaluant le montant de la réparation qui leur est due respectivement à 80 000 F et à 60 000 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnité due à ce titre par la commune doit être fixée respectivement à 40 000 F et à 30 000 F ; que les requérants ont droit aux intérêts des sommes susindiquées de 40 000 F et de 30 000 F à compter du 18 décembre 1992, date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 octobre 1994 par les consorts X... ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur la subrogation d'ELECTRICITE DE FRANCE :
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de l'accident mortel survenu à M. X..., ELECTRICITE DE FRANCE, employeur de l'intéressé, a alloué à sa veuve une somme globale de 353 184,60 F en réparation du préjudice subi ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la commune de Macot La Plagne est tenue de verser la moitié de cette somme à ELECTRICITE DE FRANCE, soit 176 592,30 F ; qu' ELECTRICITE DE FRANCE a droit aux intérêts de cette somme de 176 592,30 F à compter du 1er avril 1993, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunaladministratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 juin 1994 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement rendu le 5 août 1994 par le tribunal administratif de Grenoble doit être annulé en tant qu'il a dénié tout droit à réparation tant aux consorts X... qu'à ELECTRICITE DE FRANCE ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions des demandes de première instance dans les limites indiquées par les motifs de la présente décision ;
Sur la demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Macot La Plagne à payer à Mme Michelle X... et à M. Philippe X... une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 20 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La commune de Macot La Plagne est condamnée à payer les sommes de 40 000 F à Mme Michelle X... et de 30 000 F à M. Philippe X.... Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 1992. Les intérêts échus le 3 octobre 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Macot La Plagne est condamnée à payer la somme de 176 592,30 F à ELECTRICITE DE FRANCE. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er avril 1993. Les intérêts échus le 7 juin 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La commune de Macot La Plagne est condamnée à verser la somme globale de 20 000 F à Mme Michelle X... et à M. Philippe X... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 août 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes d'ELECTRICITE DE FRANCE et des consorts X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE, à Mme Michelle X..., à M. Philippe X..., à la commune de Macot La Plagne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 188002;188036
Date de la décision : 24/05/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS -Skieur heurtant un poteau situé sur un stade de slalom jouxtant la piste sur laquelle il évoluait - Tiers vis-à-vis de l'ouvrage public que constitue le poteau.

60-01-02-01-03-01-01 Skieur décédé après avoir heurté un poteau métallique supportant deux hauts-parleurs destinés à la sonorisation d'un stade de slalom jouxtant la piste de ski sur laquelle il évoluait et séparé de celle-ci par un double cordage tendu entre des poteaux noirs et jaunes. Victime ayant la qualité de tiers et non celle d'usager vis-à-vis de ce poteau métallique, qui constitue un ouvrage public. Commune responsable, même en l'absence de faute de sa part, du dommage imputable à la présence de ce poteau.


Références :

Code civil 1154
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2000, n° 188002;188036
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188002.20000524
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