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24/05/2000 | FRANCE | N°188612

France | France, Conseil d'État, 24 mai 2000, 188612


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, dont le siège social est avenue du Montpelliérain Maurin à Lattes (34977 Cedex), représentée par son président en exercice, venant aux droits et obligations de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aude ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 avril 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant que cet arrêt a

rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 4 avril 1995 par l...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, dont le siège social est avenue du Montpelliérain Maurin à Lattes (34977 Cedex), représentée par son président en exercice, venant aux droits et obligations de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aude ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 avril 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant que cet arrêt a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aude tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle cette caisse a été assujettie au titre de l'année 1987 à raison des commissions perçues de la Caisse nationale de crédit agricole ;
2°) statuant au fond, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les dernières conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatives aux commissions de placement de produits d'épargne :
Considérant qu'en produisant devant le Conseil d'Etat un accord conclu le 19 novembre 1999, postérieurement à l'introduction du pourvoi, tendant au règlement des litiges relatifs au chef de redressement relatif aux commissions de placement de produits d'épargne, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué que "compte tenu des termes de cet accord, les parties constatent ensemble ( ...) qu'aucun litige ne subsiste" et a demandé en conséquence que l'accord entre les parties soit constaté par le Conseil d'Etat ; que, toutefois, dans un mémoire enregistré le 21 mars 2000, la caisse régionale requérante a produit le même document, cette production, selon elle, "ne valant pas désistement du pourvoi en tant qu'il concerne la fiscalité des commissions de collecte d'épargne" ; que, dans ces conditions, il n'existe pas devant le juge d'accord ferme et définitif entre les parties pour mettre fin au litige ; que, dès lors et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de donner acte de l'accord du 19 novembre 1999 susévoqué ; qu'en l'absence de décision de dégrèvement, le pourvoi n'est pas devenu sans objet ;
Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'en vertu des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant, notamment, à des prestations continues doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de l'année 1987, la caisse régionale de crédit agricole de l'Aude, aux droits de laquelle vient la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, a placé auprès de sa clientèle divers produits d'épargne pour le compte de la Caisse nationale de crédit agricole qui lui versait, dès la date de souscription de ces produits, une commission de placement dont le taux unique était égal à 0,6% de la valeur nominale des souscriptions, d'autre part, à la date de remboursement des titres, une commission variable, dont le taux trimestriel, calculé selon un barème fixé par accord entre la caisse nationale et la caisse régionale, variait, suivant la durée de conservation du titre par le client, entre 0,020% et 0,30% du montant des souscriptions ; que, par cette rémunération variable, la caisse régionale était incitée à convaincre ses clients de garder leurs titres jusqu'à une date aussi proche que possible de l'échéance ; que la commission correspondante rémunérait ainsi la prestation continue de suivi du placement fournie par la caisse régionale à la caisse nationale pendant la période comprise entre la souscription du titre et son remboursement ; que, par application des dispositions ci-dessus rappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, et alors même que la caisse nationale les comptabilisait en charges à payer dès l'annéede souscription et pour les montants correspondant à leur taux maximal, qu'elles n'étaient versées à la caisse régionale qu'à la date de remboursement des titres et qu'elles étaient dues à la caisse régionale ayant reçu la souscription, y compris dans le cas où le remboursement était effectué par une autre caisse régionale, les commissions variables devaient être prises en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes ; qu'ainsi, en jugeant que les commissions perçues par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aude en contrepartie du placement de produits d'épargne effectué pour le compte de la Caisse nationale de crédit agricole au cours de l'année 1987 ne rémunéraient que ce placement et devaient être regardées comme acquises, dans leur totalité, dès la conclusion des contrats de souscription et, par suite, rattachées, pour ce montant total, aux résultats imposables des exercices correspondants, la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et appliqué de manière erronée les dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, relatives aux produits correspondant à des prestations de services continues ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette ses conclusions ayant trait à la détermination de l'exercice de rattachement des commissions variables qui ont été versées à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aude par la Caisse nationale de crédit agricole en 1987 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer le jugement de ces conclusions à la cour administrative d'appel de Marseille ;
Article 1er : L'arrêt en date du 23 avril 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI relatives à la détermination de l'exercice de rattachement des commissions variables reçues par elle en contrepartie du placement de produits d'épargne effectué pour le compte de la Caisse nationale de crédit agricole au cours de l'année 1987.
Article 2 : Le jugement des conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus est renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, au président de la cour administrative d'appel de Marseille et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 188612
Date de la décision : 24/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 38, 209


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2000, n° 188612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188612.20000524
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