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24/05/2000 | FRANCE | N°190479

France | France, Conseil d'État, 24 mai 2000, 190479


Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy le 31 juillet 1997 ;
2°) de remettre à la charge de M. X... le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'imposition de l'indemnité de rupture de contrat perçue auprès de la société Arthur Metz ainsi que les pénalités correspondantes ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le ...

Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy le 31 juillet 1997 ;
2°) de remettre à la charge de M. X... le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'imposition de l'indemnité de rupture de contrat perçue auprès de la société Arthur Metz ainsi que les pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 modifié relatif aux agents commerciaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre un arrêt du 31 juillet 1997 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a accordé à M. X... la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 17 535 F, auxquels il a été assujetti sur les sommes de 90 000 F en 1988 et 21 810 F en 1989 versées au contribuable par la SA Arthur Metz à la suite de la résiliation par cette dernière du contrat d'agent commercial qui la liait à M. X... ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que le versement d'une somme ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service rendue à titre onéreux au sens de ces dispositions, entrant par suite dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'à la condition notamment qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation nettement individualisable fournie par le bénéficiaire du versement à la personne qui l'effectue ;
Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de son pourvoi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se borne à soutenir que l'indemnité était destinée à compenser un préjudice commercial courant résultant des aléas inhérents à l'activité des agents commerciaux exposés à une défaillance de leur cocontractant, sans alléguer l'existence d'un lien direct entre le versement de cette indemnité et la fourniture par l'agent à son cocontractant d'une prestation de service individualisable dont ce versement serait la contrepartie ; que, par ce seul moyen, le ministre ne conteste pas utilement l'arrêt par lequel la cour administrative de Nancy a jugé que le versement par la société anonyme Arthur Metz à M. X... d'indemnités pour résiliation du mandat de représentation qui le liait à cette société, était sans lien direct avec les prestations de service fournies par l'agent commercial à son mandant en exécution de son contrat de mandat, tout en relevant que l'administration n'alléguait pas que les indemnités versées auraient pu avoir d'autres contreparties ; que le ministre n'est donc pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Pierre X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 256


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 2000, n° 190479
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de la décision : 24/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190479
Numéro NOR : CETATEXT000008082212 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-24;190479 ?
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