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24/05/2000 | FRANCE | N°195657

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 24 mai 2000, 195657


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril et 14 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DE LA MAYENNE dont le siège social est ... (53006) ; le COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DE LA MAYENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la commune de Sacé, d'une part, a annulé le jugement du 11 juillet 1996 du tribunal administratif de Nantes annulant la délibéra

tion du 22 septembre 1995 par laquelle le conseil municipal de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril et 14 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DE LA MAYENNE dont le siège social est ... (53006) ; le COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DE LA MAYENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la commune de Sacé, d'une part, a annulé le jugement du 11 juillet 1996 du tribunal administratif de Nantes annulant la délibération du 22 septembre 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé l'aliénation d'une portion du chemin rural "La Morinière - La petite Ganerie", d'autre part, a rejeté sa demande devant ledit tribunal, et, enfin, l'a condamné à verser à la commune de Sacé la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner la commune de Sacé à lui verser la somme de 13 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DE LA MAYENNE et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Sacé,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 22 septembre 1995, le conseil municipal de Sacé (Mayenne) a décidé de céder à M. X... des portions du chemin rural "La Morinière-La Petite Ganerie", pour une surface totale de 2046 m ; que le COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DE LA MAYENNE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la commune de Sacé, a annulé le jugement du 11 juillet 1996 du tribunal administratif de Nantes annulant ladite délibération, a rejeté sa demande devant ce tribunal et l'a condamné à verser à la commune de Sacé la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant que, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par le COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DE LA MAYENNE, la cour s'est exclusivement fondée sur ce que la commune de Sacé avait produit une délibération du 17 juillet 1996 par laquelle son conseil municipal avait autorisé le maire à interjeter appel, au nom de la commune, à l'encontre du jugement du 11 juillet 1996 du tribunal administratif de Nantes ; qu'elle a omis de répondre au moyen tiré devant elle en défense par ce comité de ce que ladite délibération serait intervenue en violation des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; qu'il s'ensuit que son arrêt est entaché d'une omission à statuer sur un moyen ; qu'il doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : "sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires" ; que le COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME EQUESTRE DE LA MAYENNE soutient que la délibération du 17 juillet 1996 susmentionnée aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en raison de la présence de Mme X..., épouse du bénéficiaire de la cession décidée le 22 septembre 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que cette seule présence aurait exercé une influence sur le résultat du vote auquel a procédé le conseil municipal le 17 juillet 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public et qui n'ont pas été classés comme voie communale" ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : "L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale" ; qu'en vertu de l'article L. 161-10 : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ... Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leurs soumissions ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour décider de céder à M. X..., plusieurs parcelles du chemin rural dit "La Morinière-La Petite Ganerie" par délibération du 22 septembre 1995, le conseil municipal de Sacé s'est notamment fondé sur ce que la charge financière liée à l'entretien des chemins ruraux et chemins de randonnée, dont le tracé atteignait plusieurs kilomètres sur le territoire de la commune, devait être limitée ; qu'il s'ensuit que la commune de Sacé est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision susmentionnée, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce qu'elle aurait été prise, non dans un but d'intérêt général, mais dans le seul but de satisfaire un intérêt particulier ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens par le COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DE LA MAYENNE ;
Considérant, en premier lieu, que le comité requérant ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que le conseil municipal n'aurait pas eu compétence pour aliéner les parcelles en cause dans le présent litige, de dispositions du code de la voirie routière applicables aux seules dépendances du domaine public routier ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DE LA MAYENNE, aucune disposition du code rural ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposaient à la commune de Sacé de ne décider de l'aliénation de parcelles incluses dans son domaine privé qu'après consultation d'une commune limitrophe ; qu'en outre, si le comité soutient qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 161-10 du code rural, l'aliénation serait intervenue sans que les propriétaires riverains aient été mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les portions du chemin rural dont le conseil municipal de Sacé a décidé la vente, aient été attenantes à des terrains appartenant à d'autres propriétaires que celui auquel la vente a été consentie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code rural que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles du chemin rural "La Morinière-La Petite Ganerie", dont le conseilmunicipal de Sacé a décidé l'aliénation par délibération du 22 septembre 1995, avaient cessé depuis plusieurs années d'être entretenues par la commune et que leur tracé avait partiellement disparu ; qu'à supposer même que l'itinéraire du chemin partiellement cédé ait été occasionnellement emprunté par des piétons ou des cavaliers dans les mois ayant précédé l'intervention de la délibération du 22 septembre 1995, il n'est pas établi qu'il aurait fait l'objet, à cette date, d'une utilisation régulière de nature à permettre de le regarder comme affecté de fait à l'usage du public, au sens des dispositions précitées du code rural ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à la commune de Sacé de décider de ne vendre que certaines portions du chemin rural dit "La Morinière-La Petite Ganerie" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sacé est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 22 septembre 1995 de son conseil municipal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DE LA MAYENNE à payer à la commune de Sacé une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Sacé soit condamnée à payer au COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DE LA MAYENNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 23 juillet 1997 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 11 juillet 1996 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par le COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DE LA MAYENNE devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DE LA MAYENNE versera à la commune de Sacé une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions présentées par le COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DE LA MAYENNE et tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DE LA MAYENNE, à la commune de Sacé et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 195657
Date de la décision : 24/05/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

135-02-01-02-01-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE -CAChamp d'application - Délibération autorisant le maire à interjeter appel, au nom de la commune, contre un jugement annulant une délibération antérieure à laquelle un élu était intéressé - Inclusion.

135-02-01-02-01-03-04 L'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, selon lequel les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, est applicable à la délibération par laquelle un conseil municipal autorise le maire à interjeter appel, au nom de la commune, d'un jugement ayant annulé une délibération antérieure à laquelle un ou plusieurs membres du conseil municipal étaient intéressés.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2131-11
Code rural L161-1, L161-2, L161-10
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2000, n° 195657
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195657.20000524
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