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24/05/2000 | FRANCE | N°196327

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 mai 2000, 196327


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 7 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant ..., M. et Mme Dino X..., demeurant ... et M. et Mme Henri Y..., demeurant ... ; ils demandent l'annulation d'un arrêt en date du 5 mars 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur renvoi de cassation jugé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 11 juin 1997, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 octobre 1992 et rejeté la requête des exposants, t

endant à l'annulation d'un arrêté, en date du 28 février 199...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 7 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant ..., M. et Mme Dino X..., demeurant ... et M. et Mme Henri Y..., demeurant ... ; ils demandent l'annulation d'un arrêt en date du 5 mars 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur renvoi de cassation jugé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 11 juin 1997, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 octobre 1992 et rejeté la requête des exposants, tendant à l'annulation d'un arrêté, en date du 28 février 1992, qui avait accordé à la S.A. d'H.L.M. de Haute-Alsace un permis de construire un immeuble collectif d'habitation de onze logements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. et Mme Z..., de M. et Mme X... et de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ( ...)/ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que la présente requête tend à l'annulation de l'arrêt en date du 5 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 octobre 1992 et rejeté la demande de M. et Mme Z... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 février 1992, accordant à la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Haute-Alsace un permis de construire un immeuble collectif d'habitation de onze logements ; qu'il appartenait aux requérants, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, de notifier la requête qu'ils ont présentée au Conseil d'Etat à ladite société anonyme et au maire de la commune d'Hirtzbach, auteur de l'arrêté attaqué ; que, faute d'avoir procédé à cette notification, leur requête n'est pas recevable ; que, par suite, elle ne peut être admise ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z..., de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à M. et Mme Dino X..., à M. et Mme Henri Y..., au maire de Hirtzbach, à la S.A.d'H.L.M. de Haute-Alsace et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 196327
Date de la décision : 24/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 28 février 1992
Code de l'urbanisme L600-3
Loi du 09 février 1994
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2000, n° 196327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196327.20000524
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