La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2000 | FRANCE | N°198640

France | France, Conseil d'État, 24 mai 2000, 198640


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 12 août 1998 et le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL NATIONAL DES DOUANES FRANCAISES ( SPNDF ) dont le siège est ... ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL NATIONAL DES DOUANES FRANCAISES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 28 février 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que soient déclarées irre

cevables pour les élections aux commissions administratives par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 12 août 1998 et le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL NATIONAL DES DOUANES FRANCAISES ( SPNDF ) dont le siège est ... ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL NATIONAL DES DOUANES FRANCAISES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 28 février 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que soient déclarées irrecevables pour les élections aux commissions administratives paritaires les listes présentées par le syndicat national unitaire des douanes et des droits indirects et à l'annulation de la décision du 11 février 1997 du directeur général des douanes et droits indirects en tant qu'elle a déclaré ces listes recevables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat du SYNDICAT PROFESSIONNEL NATIONAL DES DOUANES FRANCAISES,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 1996, les membres des commissions adminitratives paritaires représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours, au premier duquel seules les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives peuvent présenter des listes ; qu'aux termes du sixième alinéa de cet article : "Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif" ;
Considérant que ces dernières dispositions instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester avant l'élection les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles ont déposées ; que si cette procédure comporte une possibilité d'appel, celui-ci perd son objet à partir du moment où l'élection a lieu, dès lors que les opérations que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt du 18 juin 1998 de la cour administrative d'appel de Paris qu'à la date de l'introduction de la requête du syndicat professionnel national des douanes françaises, les élections aux commissions administratives paritaires en cause avaient déjà eu lieu ; que, dès lors, et en tout état de cause, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant cette requête comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT PROFESSIONNEL NATIONAL DES DOUANES FRANCAISES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT PROFESSIONNEL NATIONAL DES DOUANESFRANCAISES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT PROFESSIONNEL NATIONAL DES DOUANES FRANCAISES, au syndicat national unitaire des douanes et droits indirects et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE.


Références :

Loi du 16 décembre 1996
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 2000, n° 198640
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de la décision : 24/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198640
Numéro NOR : CETATEXT000008086303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-24;198640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award