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24/05/2000 | FRANCE | N°198654

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 24 mai 2000, 198654


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES - SUD DOUANES, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES - SUD DOUANES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des jugements du 28 février 1997 par lesquels le tribunal administratif de Paris

a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES - SUD DOUANES, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES - SUD DOUANES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des jugements du 28 février 1997 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 11 février 1997 du ministre de l'économie et des finances déclarant irrecevables les listes de candidats qu'il avait présentées en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires centrales n°s 3, 4, 5 et 6 de la direction générale des douanes et droits indirects, d'autre part, des décisions du 11 février 1997 du directeur interrégional des douanes d'Ile-de-France déclarant irrecevables les listes de candidats qu'il avait présentées en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales n° 1 de la direction régionale de Paris et n° 2 de la direction interrégionale d'Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES - SUD DOUANES,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 1996, les membres des commissions administratives paritaires représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours, au premier duquel seules les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives peuvent présenter des listes ; qu'aux termes du sixième alinéa de cet article : "Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif" ;
Considérant que ces dernières dispositions instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester avant l'élection les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles ont déposées ; que si cette procédure comporte une possibilité d'appel, celui-ci perd son objet à partir du moment où l'élection a lieu, dès lors que les opérations que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, si les élections aux commissions administratives paritaires en cause n'avaient pas encore eu lieu lorsque le SYNDICAT SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES - SUD DOUANES a contesté devant la cour administrative d'appel de Paris les décisions relatives à la recevabilité des listes de candidats qu'il avait déposées, les élections étaient intervenues à la date à laquelle la cour s'est prononcée sur les contestations dont elle avait été saisie ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de ces requêtes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES - SUD DOUANES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES - SUD DOUANES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES - SUD DOUANES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES - SUD DOUANES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 198654
Date de la décision : 24/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS - CAAppel d'un jugement rejetant un recours dirigé contre une décision relative à la recevabilité des listes - Elections ayant lieu entre la formation de l'appel et son jugement - Litige perdant son objet - Conséquence - Non-lieu à statuer (1).

36-07-05-015, 54-05-05-02 En application des dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 1996, les membres des commissions administratives paritaires représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours, au premier duquel seules les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives peuvent présenter des listes. Aux termes du sixième alinéa de cet article : "Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif". Ces dernières dispositions instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester avant l'élection les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles ont déposées. Si cette procédure comporte une possibilité d'appel, celui-ci perd son objet à partir du moment où l'élection a lieu, dès lors que les opérations que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection. Non-lieu à statuer sur un appel formé antérieurement aux élections, lorsque le juge statue après que celles-ci ont eu lieu.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - CAElections aux commissions administratives paritaires - Appel d'un jugement rejetant un recours dirigé contre une décision relative à la recevabilité des listes - Elections ayant lieu entre la formation de l'appel et son jugement (1).


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996

1.

Rappr., dans le cas où l'appel est formé postérieurment aux élections, 1999-07-07, Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques - Sud Douanes, p. 242, et décisions du même jour, Syndicat professionnel national des douanes françaises (SNPDF), n° 198640, et Syndicat Sud Impôts, n° 199270 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2000, n° 198654
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198654.20000524
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