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24/05/2000 | FRANCE | N°199548

France | France, Conseil d'État, 24 mai 2000, 199548


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1998 et 11 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mireille X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur recours du ministre de l'éducation nationale, d'une part, a annulé l'article 1er du jugement du 6 avril 1995 du tribunal administratif de Nantes annulant l'arrêté du 16 septembre 1994 par lequel le recteur de l'académie de Nantes l'a nommée au

collège de l'Anglée à Saint-Hermine (Vendée) et, d'autre part, a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1998 et 11 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mireille X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur recours du ministre de l'éducation nationale, d'une part, a annulé l'article 1er du jugement du 6 avril 1995 du tribunal administratif de Nantes annulant l'arrêté du 16 septembre 1994 par lequel le recteur de l'académie de Nantes l'a nommée au collège de l'Anglée à Saint-Hermine (Vendée) et, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 85-1025 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Mireille X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., alors adjoint d'enseignement, titulaire académique et qui, au cours de l'année scolaire 1993-1994, avait effectué un remplacement sur un poste provisoirement vacant au lycée Atlantique de Luçon, a été nommée professeur certifié stagiaire à la suite de son inscription en juin 1994 sur la liste d'aptitude ; que, par arrêté du 16 septembre 1994, le recteur de l'académie de Nantes l'a affectée, pour l'année scolaire 1994-1995, au collège de l'Anglée à Sainte-Hermine ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur recours du ministre de l'éducation nationale, a annulé le jugement du 6 avril 1995 du tribunal administratif de Nantes annulant l'arrêté du 16 septembre 1994 susmentionné du recteur de l'académie de Nantes et a rejeté l'ensemble des demandes qu'elle avait présentées devant le tribunal et la cour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ;

Considérant que la note de service n° 93-957 du 30 décembre 1993 du ministre de l'éducation nationale, dont s'est prévalue Mme X... devant les juges du fond pour contester sa nomination par l'arrêté susmentionné du 16 septembre 1994 dans un établissement autre que celui dans lequel elle avait été affectée au cours de l'année scolaire 1993-1994, prévoit, dans son paragraphe III.3, que les professeurs stagiaires nommés après inscription sur liste d'aptitude "seront maintenus ( ...) dans l'établissement dans lequel ils sont affectés s'il agit d'un lycée ou d'un collège, au besoin après implantation du support budgétaire approprié (transformation ou création)" ; que ces dispositions définissant le lieu de stage des professeurs certifiés stagiaires, ne présentent aucun caractère statutaire ; qu'il suit de là, ainsi que le soutient Mme X..., que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se fondant sur ce qu'elles auraient eu un tel caractère, pour juger que le ministre de l'éducation nationale n'aurait pas eu compétence pour les édicter et que, par suite, Mme X... ne pouvait s'en prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;
Mais considérant que Mme X... qui avait été nommée sur un emploi de titulaire académique, pour, dans le cadre de la circonscription académique et dans sa spécialité, assurerla suppléance d'agents momentanément absents ou occuper des emplois provisoirement vacants, ne pouvait être regardée, lorsqu'elle a été nommée professeur certifié stagiaire, comme affectée sur un poste de lycée ou de collège ; que, par suite, elle n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de la circulaire du 30 décembre 1993 du ministre de l'éducation nationale prévoyant que les enseignants promus professeurs stagiaires à la suite de leur inscription sur une liste d'aptitude effectuent leur stage dans l'établissement où ils sont affectés ; que ce motif, qui avait été invoqué devant les juges du fond par le ministre de l'éducation nationale et n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif susanalysé et erroné en droit de l'arrêt attaqué ; qu'il en justifie le dispositif ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit arrêt doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'appréciation des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199548
Date de la décision : 24/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Arrêté du 16 septembre 1994
Circulaire du 30 décembre 1993
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2000, n° 199548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199548.20000524
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