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24/05/2000 | FRANCE | N°201685

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 24 mai 2000, 201685


Vu le recours, enregistré le 10 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 août 1998 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions tendant à la réformation du jugement du 16 mai 1995 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a déchargé la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme de la cotisation sup

plémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assuje...

Vu le recours, enregistré le 10 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 août 1998 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions tendant à la réformation du jugement du 16 mai 1995 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a déchargé la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 à raison de la réintégration dans ses résultats d'une provision pour médaille d'honneur agricole du travail ;
2°) statuant au fond, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de remettre l'imposition litigieuse à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi principal du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ( ...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut, notamment, porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; que lorsque la nature des charges ou leurs caractéristiques interdisent de procéder autrement, elles peuvent faire l'objet d'une évaluation selon une méthode statistique à la condition que cette évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée et qu'elle prenne en compte notamment la probabilité de réalisation du risque lié à l'éloignement dans le temps ;
Considérant qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en admettant la constitution et la déduction d'une provision destinée à prendre en compte les primes qui seront versées automatiquement à tous les salariés qui se verront attribuer une médaille récompensant la durée de leurs services dans l'entreprise, sans que puisse y faire obstacle la date éloignée de l'attribution de la médaille à certains des salariés, pour autant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme déterminait de façon précise, en recourant à une méthode statistique appropriée prenant en compte le pourcentage de départs et de décès au sein de son personnel, la probabilité de la dépense à laquelle elle prévoyait de devoir ainsi faire face ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Nancy, saisie d'une contestation portant seulement sur le principe de la provision, a fait une inexacte application des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts en jugeant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme était en droit de constituer une provision pour charge au titre du versement des primes de médaille d'honneur agricole du travail ni à demander l'annulation, pour ce motif, de l'arrêt attaqué ;
Sur le pourvoi incident de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme :

Considérant que le désistement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme de ses conclusions relatives au supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à raison des commissions de collecte d'épargne est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ( ...) ; 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation" ; qu'aux termes du 1° de l'article 238 bis du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "Les entreprises assujetties à ( ...) l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 pour mille de leur chiffre d'affaire, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises" ; qu'enfin, aux termes de l'article 615 du code rural, les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont notamment pour objet "de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l'équipement agricole et rural effectués par leurs sociétaires" ;
Considérant qu'en estimant qu'aucune des dispositions législatives précitées ne permettait à la caisse requérante de déduire de son bénéfice imposable des subventions globales versées à un syndicat d'agriculteurs, la cour administrative d'appel de Nancy, qui a souverainement apprécié sans les dénaturer les faits qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il suit de là que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1987, 1988 et 1989, à raison de la réintégration dans ses résultats des subventions susmentionnées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme une somme de 7 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions du pourvoi incident de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme relatives aux commissions de collecte d'épargne.
Article 3 : L'Etat versera à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme une somme de 7 500 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi incident de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 201685
Date de la décision : 24/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - CADéduction des provisions - Conditions - Evaluation avec une précision suffisante - Possibilité de recourir à une méthode statistique - Existence - Provision pour primes attribuées aux salariés auxquels est décernée la médaille du travail.

19-04-02-01-04-04 Il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées par l'entreprise. Lorsque la nature des charges ou leurs caractéristiques interdisent de procéder autrement, elles peuvent faire l'objet d'une évaluation selon une méthode statistique à la condition que cette évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée et qu'elle prenne en compte notamment la probabilité de réalisation du risque lié à l'éloignement dans le temps. Peut ainsi être admise la constitution et la déduction d'une provision destinée à prendre en compte les primes qui seront versées automatiquement à tous les salariés qui se verront attribuer une médaille récompensant la durée de leurs services dans l'entreprise, sans que puisse y faire obstacle la date éloignée de l'attribution de la médaille à certains de ces salariés, pour autant que l'entreprise détermine de façon précise, en recourant à une méthode statistique appropriée prenant en compte le pourcentage de départs et de décès au sein de son personnel, la probabilité de la dépense à laquelle elle prévoit de devoir ainsi faire face.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - CASubventions - Déductibilité - Condition - Dépense exposée dans l'intérêt de l'entreprise - Subvention versée par une caisse régionale de crédit agricole à un syndicat d'agriculteurs - Absence.

19-04-02-01-04-09 Le paragraphe 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, prévoit que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature. Une caisse régionale de crédit agricole ne peut, sur le fondement de ces dispositions, déduire une subvention globale qu'elle a versée à un syndicat d'agriculteurs. Elle ne le peut pas davantage sur le fondement des dispositions du même article admettant la déduction des "dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation", sur le fondement des dispositions de l'article 238 bis du même code aux termes duquel "Les entreprises assujetties (...) à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de un pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises" ou sur le fondement des dispositions de l'article 615 du code rural qui dispose que les caisses régionales de crédit agricole ont pour objet "de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l'équipement agricole et rural effectués par leurs sociétaires".


Références :

CGI 39, 209, 238 bis
Code rural 615
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2000, n° 201685
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201685.20000524
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