La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2000 | FRANCE | N°208391

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 mai 2000, 208391


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ferhat Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ferhat Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Joëlle X..., sous-préfet de Nanterre, qui a signé l'arrêté de reconduite contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 avril 1996, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 1er mai 1996, à l'effet notamment de signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme X... n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté de reconduite attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mars 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu au 3° de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Y..., est entré en France en 1991 à l'âge de quatorze ans ; qu'il vit depuis lors de manière continue avec son père, qui réside régulièrement en France et dont l'état de santé justifie la présence de son fils à ses côtés ; qu'en outre M. Y..., qui a fait ses études en France n'a plus d'attaches avec sa mère et ses soeurs demeurées en Algérie ; que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 4 septembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière, est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 4 septembre 1998 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 23 janvier 1999 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 septembre 1998 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ferhat Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 208391
Date de la décision : 24/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 avril 1996
Arrêté du 04 septembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2000, n° 208391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208391.20000524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award