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24/05/2000 | FRANCE | N°210088

France | France, Conseil d'État, 24 mai 2000, 210088


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jean-Claude X..., Marcel Y..., Michel Z..., Emile A... et Jean-Marie de B... de la VERGNE, demeurant à Verfeuil (30630) ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 1999 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à être autorisés à déposer devant les juridictions répressives, pour le compte de la commune de Verfeuil (Gard), à le

urs frais et risques, une plainte contre X pouvant viser le maire de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jean-Claude X..., Marcel Y..., Michel Z..., Emile A... et Jean-Marie de B... de la VERGNE, demeurant à Verfeuil (30630) ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 1999 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à être autorisés à déposer devant les juridictions répressives, pour le compte de la commune de Verfeuil (Gard), à leurs frais et risques, une plainte contre X pouvant viser le maire de la commune avec constitution de partie civile, du chef de prise illégale d'intérêts ;
2°) de les autoriser à exercer l'action considérée ;
3°) de condamner la commune de Verfeuil à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et autres et de Me Hemery, avocat de la commune de Verfeuil,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que, par une décision du 12 mai 1999, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MM. X..., Y..., Z..., A... et de la VAISSIERE de la VERGNE tendant à être autorisés à déposer devant les juridictions répressives, pour le compte de la commune de Verfeuil (Gard), à leurs frais et risques, une plainte contre X, avec constitution de partie civile, des chefs de prise illégale d'intérêts ;
Considérant que les requérants font valoir que le maire de Verfeuil était président-directeur général de la société des travaux publics A. Robert et Carrières (TPCR) jusqu'au 14 février 1996, qu'il est gérant des S.A.R.L. "Entreprise gardoise de minage" (EGM) et "Société d'enrobage de l'Uzège" (SEU) ; qu'il résulte de l'instruction que ces sociétés ont des liens avec la société Prodical, aux droits de laquelle se trouve la société Carmeuse France, titulaire de l'autorisation d'exploiter une carrière sur un terrain communal et liée à la commune par une convention de fortage ; que, par lettre du 23 janvier 1996, le préfet du Gard a signalé à la commune que cette situation était de nature à faire peser un soupçon d'infraction pénale du chef mentionné dans la demande d'autorisation d'ester en justice rejetée par le tribunal administratif de Montpellier ; qu'au vu des éléments non sérieusement contestés, relatifs au montant des redevances versées à la commune en fonction du tonnage de matériaux extraits, l'action envisagée par les requérants présente un intérêt suffisant pour la commune et ne peut être regardée comme dépourvue de chances de succès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., Y..., Z..., A... et de la VAISSIERE de la VERGNE sont fondés à demander l'annulation de la décision du 12 mai 1999 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a refusé de les autoriser à déposer une plainte avec constitution de partie civile pour agir au nom de la commune de Verfeuil ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Verfeuil à payerà MM. X..., Y..., Z..., A... et de la VAISSIERE de la VERGNE la somme de 20 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que la commune de Verfeuil, qui est la partie perdante, s'en voie reconnaître le bénéfice ;
Article 1er : La décision en date du 12 mai 1999 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MM. X..., Y..., Z..., A... et de la VAISSIERE de la VERGNE d'ester en justice au nom de la commune de Verfeuil est annulée.
Article 2 : MM. X..., Y..., Z..., A... et de la VAISSIERE de la VERGNE sont autorisés à déposer devant les juridictions répressives, pour le compte de la commune de Verfeuil (Gard), à leurs frais et risques, une plainte contre X avec constitution de partie civile, du chef de prise illégale d'intérêts.
Article 3 : La commune de Verfeuil versera à MM. X..., Y..., Z..., A... et de la VAISSIERE de la VERGNE une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Verfeuil tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Claude X..., Marcel Y..., Michel Z..., Emile A... et Jean-Marie de B... de la VERGNE, à la commune de Verfeuil (Gard) et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 2000, n° 210088
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de la décision : 24/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210088
Numéro NOR : CETATEXT000008059659 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-24;210088 ?
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