Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL dont le siège est ..., représenté par M. Jacques Dechoz, mandaté à cet effet ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d'Etat d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir certaines dispositions de la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité (direction des relations de travail) n° 99/4 du 2 avril 1999 portant orientations et actions prioritaires de l'inspection du travail pour l'année 1999 en tant qu'elles méconnaissent la convention de l'organisation internationale du travail n° 81 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, signée à Genève le 19 juillet 1947, ratifiée par la loi du 10 août 1950 et publiée par le décret du 16 février 1951 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité du 2 avril 1999 portant orientations et actions prioritaires de l'inspection du travail pour l'année 1999, qui invite les inspecteurs du travail, d'une part, à "constater les irrégularités en matière de durée du travail" et à "sanctionner éventuellement les écarts les plus graves", d'autre part, à faire en sorte que "le constat d'écarts manifestes et prolongés entre les pratiques et le droit, effectué lors des contrôles, constitue un levier d'incitation à la négociation couplant réduction du temps de travail et réorganisation" n'a ni pour objet ni pour effet de prescrire aux inspecteurs du travail d'exercer, cas par cas, dans un sens déterminé, leur mission de contrôle de l'application de la législation du travail et donc de limiter l'indépendance dont ils jouissent ou le pouvoir d'appréciation dont ils disposent en application des stipulations des articles 6 et 17-2 de la convention n° 81 de l'organisation internationale du travail ; qu'elle ne méconnaît pas davantage la mission des inspecteurs du travail, telle qu'elle est définie par l'article 3 de la convention précitée, ni ne porte atteinte à leur autorité ou à leur impartialité en violation des stipulations de cet article ; que cette circulaire, qui n'édicte aucune règle nouvelle, est dépourvue de caractère réglementaire et n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la requête du SYNDICAT SUD TRAVAIL n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD TRAVAIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD TRAVAIL et au ministre de l'emploi et de la solidarité.