Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1999 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Seydou X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour ordonner, le 14 septembre 1998, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant sénégalais, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 7 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que, compte tenu du recours hiérarchique qu'il a formé auprès du ministre de l'intérieur contre cette décision, que celui-ci a rejeté par décision en date du 26 août 1998, M. X... était recevable à en contester la légalité, par la voie de l'exception, à l'appui de son recours contentieux dirigé contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière formé devant le tribunal administratif le 28 septembre 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, applicable à la date de la décision du ministre de l'intérieur confirmant le refus du titre de séjour : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : ... 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du ministre de l'intérieur refusant la régularisation de la situation administrative de M. X..., celui-ci justifiait d'une résidence habituelle en France d'au moins dix années ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en refusant de régulariser la situation administrative de M. X... au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour séjourner sur le territoire français ; qu'ainsi M. X... était fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que, par voie de conséquence, il était fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 septembre 1998 est dépourvu de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Seydou X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Seydou X... et au ministre de l'intérieur.