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24/05/2000 | FRANCE | N°211087

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 mai 2000, 211087


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vitorino X...
Y..., demeurant ... ; M. SEMEDO Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1999 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vitorino X...
Y..., demeurant ... ; M. SEMEDO Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1999 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière de M. SEMEDO Z..., de nationalité capverdienne : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de la notification de refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. SEMEDO Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, en date du 9 décembre 1997, de la décision du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il était dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 juillet 1999 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. SEMEDO Z... excipe de l'illégalité de la décision du 9 décembre 1997 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, toutefois, M. SEMEDO Z... n'est fondé à se prévaloir ni des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire, ni des dispositions de la loi du 11 mai 1998 qui sont postérieures à la décision de refus de titre de séjour et à l'invitation à quitter le territoire qu'elle contenait ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
Considérant que, si M. SEMEDO Z... fait valoir qu'il est marié depuis 1998 avec une compatriote qui réside régulièrement sur le territoire national, dont il a eu un enfant, né en France, il ressort des pièces du dossier que les époux ne sont pas dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine et d'emmener leur enfant avec eux ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie familiale de M. SEMEDO Z... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision de reconduite, il remplissait les conditions fixées par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SEMEDO Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1999 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. SEMEDO Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vitorino X...
Z..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 211087
Date de la décision : 24/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 juillet 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2000, n° 211087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211087.20000524
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