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24/05/2000 | FRANCE | N°211234

France | France, Conseil d'État, 24 mai 2000, 211234


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 20 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-507 du 17 juin 1999 relatif aux statuts et aux règlements intérieurs des organismes de mutualité sociale agricole et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 0

00 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 20 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-507 du 17 juin 1999 relatif aux statuts et aux règlements intérieurs des organismes de mutualité sociale agricole et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 34 ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1002 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : "Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et régies par l'article 1235 du présent code./( ...) Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative" ; que l'article 1002-3 du même code dispose que : "Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en vue de créer des services d'intérêt commun, se regrouper sous forme d'associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou de groupements d'intérêt économique./ Les statuts et règlements intérieurs de ces groupements ou associations sont approuvés dans les mêmes conditions que ceux des caisses qui les ont créés. Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que l'article 3 du décret attaqué, qui se borne à désigner l'autorité administrative compétente pour approuver, conformément aux dispositions précitées de l'article 1002 du code rural, les statuts et règlements des caisses de mutualité sociale agricole, n'empiète pas sur le domaine que l'article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur ;
Considérant que les dispositions de l'article 3 du décret attaqué, loin de retirer au représentant de l'Etat la compétence que l'article 1002 du code rural lui confie, précisent les modalités permettant à l'autorité administrative d'approuver ou de rejeter les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1002 du code rural ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant que l'article 1002 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, énonce que les caisses de mutualité sociale agricole sont régies par l'article 1235 du même code ; qu'aux termes de ce dernier article, issu des dispositions de l'article unique de la loi du 4 juillet 1900 : "Les sociétés ou caisses d'assurance mutuelles agricoles qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n'ont en vue et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies des règles prescrites par la loi du 24 juillet 1867 et les décrets relatifs aux sociétés d'assurance./ Elles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre III du code du travail" ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l'article 1002 du code rural ne soumet pas l'acquisition de la personnalité morale par les caisses de mutualité sociale agricole à leur soumission aux prescriptions du titre Ier du livre IV, anciennement livre III, du code du travail ; que cette soumission n'est qu'une faculté qui leur est ouverte par l'article 1235 du code rural ; que le syndicat requérant ne peut, par suite, soutenir que le décret attaqué serait illégal au motif qu'il permettrait, par la publication au recueil des actes administratifs du département de l'arrêté préfectoral approuvant les statuts et les règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole, de leur donner une personnalité morale alors même qu'elles ne se seraient pas soumises aux prescriptions du titre Ier du livre IV, anciennement livre III, du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 17 juin 1999 relatif aux statuts et aux règlements intérieurs des organismes de mutualité sociale agricole ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné àpayer au SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 211234
Date de la décision : 24/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE - DIVERS.


Références :

Code rural 1002, 1002-3, 1235
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 99-507 du 17 juin 1999 art. 3 décision attaquée confirmation
Loi du 04 juillet 1900
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2000, n° 211234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211234.20000524
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