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24/05/2000 | FRANCE | N°211445

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 mai 2000, 211445


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ladji X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 15 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ladji X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 15 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mai 1998, de la décision du préfet de police du 29 avril 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas respecté les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ou que certaines des dispositions de cette circulaire seraient illégales, est inopérant, ladite circulaire n'ayant pas le caractère d'une directive et ne présentant pas de caractère réglementaire ;
Considérant que la circonstance que le gouvernement ait saisi une commission consultative de questions relatives au réexamen par l'administration de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, n'imposait pas le réexamen de toutes les décisions antérieures refusant la régularisation du séjour d'étrangers en situation irrégulière et ne faisait donc pas, par elle-même, obstacle à l'intervention, à l'encontre du requérant, d'une mesure de reconduite à la frontière à la suite du refus de titre de séjour qui lui avait été notifié ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entaché l'acte attaqué, pris sans nouvel examen de la demande de titre de séjour de l'intéressé, doit être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1969 et entré en France en 1991, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus de liens familiaux dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la mesure de reconduite dont il est l'objet, ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en décidant la reconduite à la frontière de M. X..., ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intérssé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mars 1999, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ladji X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 211445
Date de la décision : 24/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2000, n° 211445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211445.20000524
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