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24/05/2000 | FRANCE | N°212843

France | France, Conseil d'État, 24 mai 2000, 212843


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 septembre 1999 et le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, dont le siège social est ... (49004 Cedex), représentée par son président en exercice, venant aux droits et obligations de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 juillet 1999 de la co

ur administrative d'appel de Nantes rejetant la demande de la cai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 septembre 1999 et le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, dont le siège social est ... (49004 Cedex), représentée par son président en exercice, venant aux droits et obligations de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne tendant à l'annulation du jugement du 29 juillet 1995 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 à raison de la réintégration dans ses résultats, pour la détermination de son bénéfice imposable, des cotisations de carte bancaire qui avaient été encaissées pendant l'exercice clos au cours de chacune de ces années ;
2°) statuant au fond, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant, soit à des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, soit à des prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en contrepartie de la cotisation annuelle versée par les titulaires d'une carte bancaire, la caisse assure à ces derniers, pendant la période de validité de la carte, un ensemble de prestations de caractère non accessoire consistant, notamment, en l'accès permanent aux distributeurs automatiques de billets de banque et aux guichets automatiques ainsi qu'en l'enregistrement des opérations effectuées grâce à la carte et l'envoi des relevés correspondants ; qu'ainsi, même si d'autres prestations dont bénéficient également les titulaires de cartes bancaires sont, sans rémunération spécifique acquittée à ce titre par les titulaires, assurées par des tiers, notamment des commerçants et le groupement d'intérêt économique "Cartes bancaires", la cotisation annuelle acquittée par le client de la banque en contrepartie de l'usage de la carte bancaire rémunère une prestation continue fournie par la caisse pendant la période de validité de cette carte ; que, dès lors et par application des dispositions ci-dessus rappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, cette cotisation doit être prise en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le paiement de la cotisation est effectué en totalité à la date de délivrance de la carte et que la cotisation reste acquise à la caisse en cas de retrait ou de restitution anticipée de la carte ; que, dès lors, en jugeant que les cotisations litigieuses rémunéraient une prestation achevée dès la conclusion du contrat entre la caisse et le titulaire de la carte et devaient être regardées comme acquises, dans leur totalité, dès la remise de la carte au client et, par suite, rattachées, pour leur montant total, aux résultats imposables des exercices correspondants, la cour administrative d'appel de Nantes a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée et a méconnu les dispositions susrappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ; que, par suite, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a remis à la charge de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne, aux droits de laquelle elle vient, la cotisationsupplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle cette caisse a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 à raison de la réintégration dans ses résultats de cotisations de cartes bancaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour les motifs susénoncés, les cotisations annuelles payées par les clients de la caisse requérante au moment de la délivrance de cartes bancaires devaient être prises en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes ; que, par suite, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 29 juillet 1995, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 à raison de la réintégration dans ses résultats, pour la détermination de son bénéfice imposable, des cotisations de carte bancaire qui avaient été encaissées pendant l'exercice clos au cours de chacune de ces années ;
Article 1er : L'arrêt en date du 20 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 29 juillet 1995 du tribunal administratif de Nantes sont annulés en tant qu'ils ont rejeté la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle cette caisse a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 à raison de la réintégration dans ses résultats, pour la détermination de son bénéfice imposable, de cotisations de carte bancaire.
Article 2 : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne caisse a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 à raison de la réintégration dans ses résultats, pour la détermination de son bénéfice imposable, de cotisations de carte bancaire.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 38, 209
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 2000, n° 212843
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de la décision : 24/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212843
Numéro NOR : CETATEXT000008064074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-24;212843 ?
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