Vu la requête enregistrée le 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël MELKA, demeurant 3, rue Mariotte à Perpignan (66100) ; M MELKA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois et a décidé que cette sanction prendrait effet le 1er juin 2000 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision du 15 décembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. MELKA, et de laSCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 : "Le sursis peut être ordonné ( ...) si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que M. MELKA demande qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 15 décembre 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois à compter du 1er juin 2000 ; que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner pour le requérant des conséquences de la nature de celles visées au texte précité ; que, d'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la section disciplinaire n'a pas indiqué les motifs pour lesquels elle a estimé que les souffrances subies par Mme B. avaient pour cause un retard dans l'intervention chirurgicale imputable au requérant paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée pour M. MELKA contre la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 15 décembre 1999, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël MELKA, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.