Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les délibérations par lesquelles les jurys des concours nord et sud d'internat en médecine au titre de 1995 ont arrêté les listes des candidats admis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle d'études médicales ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1988 relatif à l'organisation des concours d'internat, modifié notamment par l'arrêté du 10 juin 1992 et par l'arrêté du 1er février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales dispose dans son article 17 que l'organisation des concours, la composition des jurys, le programme, la durée, la nature et la cotation des épreuves des concours, d'internat en médecine sont déterminés par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé ; que l'arrêté interministériel du 5 mai 1988 pris sur le fondement de ces dernières dispositions énonce dans son article 4, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 10 juin 1992, qu'une banque nationale de questions est constituée au centre national des concours d'internat par les membres du conseil scientifique et pédagogique dudit centre qui élaborent les questions du concours d'internat en médecine, en faisant appel, en tant que de besoin, à des experts pour les différentes disciplines ; qu'il est spécifié que le responsable de l'unité administrative du centre national des concours d'internat "procède au tirage au sort des questions de chaque concours à partir de la banque nationale" de questions, en présence du président du conseil scientifique et pédagogique ; que les conditions dans lesquelles ce tirage au sort est effectué font l'objet de l'annexe n° 1 à l'arrêté du 5 mai 1988, laquelle a la même valeur juridique que ce dernier ; que suivant le premier alinéa de l'article 7 du même arrêté, "le programme sur lequel porte les épreuves est fixé selon l'annexe II du présent arrêté" ; qu'enfin aux termes du second alinéa de l'article 7, "les modifications susceptibles d'être ensuite apportées à ce programme sont publiées au moins deux années avant le premier concours auquel elles s'appliquent" ;
Considérant que la réglementation ainsi applicable, laquelle s'impose tant au jury qu'à l'unité administrative du centre national des concours d'internat, n'autorise aucune présélection du nombre des questions sur lesquelles doit porter le tirage au sort ;
Considérant que M. X... soutient que les règles du tirage au sort des sujets de l'épreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques des concours nord et sud de l'internat en médecine organisés en 1995 n'ont pas été respectées ; qu'à l'appui de ses dires, il relève, d'une part, que parmi les 12 dossiers diagnostiques et thérapeutiques faisant l'objet de la troisième épreuve de chacun des concours, tirés au sort à partir de la banque nationale de questions constituée à partir des 428 sujets du programme, 6 dossiers du concours nord et 2 dossiers du concours sud ont porté sur l'un des 49 sujets ajoutés au programme du concours en 1993, d'autre part, que quatre des dossiers proposés à cette épreuve ont porté sur les mêmes sujets du programme pour chacun des concours nord et sud ;
Considérant que la réunion de ces diverses circonstances, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée par l'administration, jointe au fait que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie relève que les dossiers confectionnés ont privilégié les questions d'actualité, sont de nature à établir l'illégalité de la procédure de tirage au sort suivie en 1995 ; que, par suite, et sans même qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête tiré de la divulgation des sujets à une partie des candidats, M. X... est fondé à demander l'annulation des délibérations par lesquelles les jurys des concours nord et sud de l'internat en médecine organisés en 1995 ont arrêté la liste des candidats admis ;
Article 1er : Les délibérations par lesquelles les jurys des concours nord et sud de l'internat en médecine organisés en 1995 ont arrêté la liste des candidats admis sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'éducation nationale.