Vu, l'ordonnance en date du 28 décembre 1995, enregistrée le 13 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Frédéric X... demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Frédéric X... et tendant à l'annulation des délibérations des jurys des concours nord et sud du concours de l'internat de médecine au titre de l'année 1995, ensemble l'annulation de l'ensemble des résultats desdits concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cyle d'études médicales ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1988 relatif à l'organisation des concours d'internat, modifié notamment par l'arrêté du 10 juin 1992 et par l'arrêté du 1er février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par sa décision rendue ce jour sur la requête n° 175828, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les délibérations par lesquelles les jurys des concours nord et sud de l'internat en médecine organisés en 1995 ont arrêté la liste des candidats admis ; qu'ainsi la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'éducation nationale.