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29/05/2000 | FRANCE | N°186218

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2000, 186218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars et 11 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yvonne X...
Y... demeurant chez Mme Estelle Z...
... (92340) Bourg-La-Reine ; Mme EYE Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 17 janvier 1997 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France a rejeté sa demande en date du 31 décembre 1996 tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury a fixé la liste des

candidats admis au concours d'accès aux formations spécialisées du trois...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars et 11 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yvonne X...
Y... demeurant chez Mme Estelle Z...
... (92340) Bourg-La-Reine ; Mme EYE Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 17 janvier 1997 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France a rejeté sa demande en date du 31 décembre 1996 tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury a fixé la liste des candidats admis au concours d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales à titre étranger pour l'année universitaire 1996/1997, ensemble ladite délibération ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1988 relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accèsau troisième cycle spécialisé des études médicales à compter de l'année universitaire 1988-1989 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1990 relatif à l'organisation du concours d'internat en médecine à titre étranger ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant que pour demander l'annulation des décisions attaquées, la requérante soutient, en premier lieu, qu'elles ne sont pas suffisamment motivées ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige un jury à motiver sa délibération ; que n'est pas non plus prescrite la motivation en la forme de la décision rejetant un recours administratif contre la délibération d'un jury ;
Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que les copies de la requérante ne portent aucune mention des notes attribuées par le jury ni les indications érronées, figurant dans la notification de son ajournement et relatives au numéro de place et au numéro d'identification, ne sont de nature à établir, en l'espèce, et compte tenu, notamment, des notes portées sur le relevé figurant au dossier, que les notes attribuées à la requérante n'auraient pas correspondu à ses copies ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur matérielle doit être écarté ;
Sur les conclusions de Mme EYE Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à payer à Mme EYE Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme EYE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvonne X...
Y... et au ministre de l'emploi etde la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 186218
Date de la décision : 29/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2000, n° 186218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:186218.20000529
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