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29/05/2000 | FRANCE | N°193496

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2000, 193496


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1998 et 28 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme Nathalie Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 juin 1997 de la cour administrative d'appel de Nancy qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 11 avril 1994 confirmée sur recours gracieux le 15 juin 19

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1998 et 28 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme Nathalie Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 juin 1997 de la cour administrative d'appel de Nancy qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 11 avril 1994 confirmée sur recours gracieux le 15 juin 1994 du préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Est qui a refusé d'agréer sa candidature pour le concours de gardien de la paix ;
2°) d'annuler les décisions des 11 avril et 15 juin 1994 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié ;
Vu le décret n° 71-572 du 1er juillet 1971 ;
Vu le décret n° 73-838 du 24 août 1973 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 24 août 1973 ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Nathalie Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 26 juin 1997 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 août 1973 : " Le ministre de l'intérieur peut déléguer, par arrêté, une partie de ses pouvoirs aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police en ce qui concerne la gestion des personnels de la police nationale affectés dans leur ressort ( ...) " ; que par arrêté du 24 août 1973 le ministre de l'intérieur a délégué de manière permanente aux préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police " 1. pour l'ensemble des corps de fonctionnaires de police, les décisions concernant : l'approbation des candidatures aux concours de recrutement ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 18 mars 1993 : " Le préfet de zone peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense pour les matières de sa compétence ( ...) relevant du secrétariat général pour l'administration de la police ( ...) " ; que M. X..., préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine et préfet de la Moselle, a ainsi pu légalement recevoir délégation de signature pour tous arrêtés, décisions et actes relevant des attributions du secrétariat général pour l'administration de la police de Metz et signer, par délégation du préfet de zone, les décisions des 11 avril et 15 juin 1994 refusant l'agrément de la candidature de la requérante aux concours d'accès aux corps des fonctionnaires de police ; que si Mme Y... soutient, en outre, qu'il n'est pas établi que l'arrêté du 15 juillet 1993 donnant délégation de signature à M. X... aurait fait l'objet d'une publicité régulière, ce moyen, dont la requérante se prévaut pour la première fois en cassation et qui ne ressortait pas des pièces du dossier des juges du fond, est irrecevable ; que, par suite, c'est, en tout état de cause, à tort que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, qui a confirmé le rejet de ses conclusions dirigées contre ces décisions, Mme Y... invoque l'incompétence de l'auteur de leur signataire ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel, pour rejeter l'appel formé par Mme Y..., a retenu que l'intéressée avait fait l'objet d'un procès-verbal de police pour vol à l'étalage dans un supermarché constaté le 11 janvier 1992 et que la décision de classement sans suite dudit procès-verbal par le Procureur de la République ne faisait pas obstacle à ce que le Préfet se fondât sur les faits constatés dans ce document pour refuser d'agréer sa candidature au concours de gardien de la paix organisé en avril 1994 ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a porté sur les faits ressortant des pièces du dossier qui lui était soumis, et sans les dénaturer, une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'enfin, l'autorité administrative pouvait tenir compte pour refuser d'agréer la candidature de l'intéressée de faits qui auraient été amnistiés ou qui n'avaient fait l'objet d'aucune condamnation pénale ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme Y... soutient que la décision contestée du 11 avril 1994, confirmée sur recours gracieux le 15 juin 1994, est insuffisamment motivée, ce moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêt susmentionné doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ( ...) " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 73-838 du 24 août 1973 art. 1
Décret 93-377 du 18 mars 1993 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 2000, n° 193496
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de la décision : 29/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 193496
Numéro NOR : CETATEXT000008079935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-29;193496 ?
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