Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars et 20 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X... demeurant au Centre hospitalier régional universitaire de Brest dans le Finistère, Cedex (29609) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 18 juillet 1997 du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne de ne pas le renouveler dans ses fonctions de chef de service ;
2°) ensemble, d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne à lui verser la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern , avocat de M. Jean-Paul X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 714-21 du code de la santé publique, tel qu'il a été modifié par l'article 12-II de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, dispose que les chefs de service ou de département d'un établissement public de santé nommés pour une durée de cinq ans, peuvent être renouvelés après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; qu'il est spécifié que le renouvellement est subordonné au dépôt, auprès du directeur de l'agence et des instances compétentes, d'une demande de l'intéressé "accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité ..." ;
Considérant que selon le premier alinéa de l'article R. 714-16-24 du code de la santé publique, la commission médicale d'établissement siège en principe en formation plénière ; que, toutefois, le deuxième alinéa du même article détermine les cas où elle siège en formation restreinte ; qu'il en est ainsi notamment, "lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa catégorie statutaire", seuls siégeant alors les praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour donner un avis sur les demandes de renouvellement de fonction de chefs de service la commission médicale du centre hospitalier régional universitaire de Brest s'est réunie le 5 mai 1997 dans une formation restreinte limitée aux seuls praticiens hospitaliers ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à prétendre que ladite commission médicale d'établissement se serait réunie dans une composition irrégulière ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées que le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation peut fonder sa décision notamment sur son appréciation de la capacité de l'intéressé à mener à bien le projet qu'il a présenté à l'appui de sa demande de renouvellement dans les fonctions de chef de service ; qu'ainsi, en se fondant pour rejeter la demande de M. X... sur les réserves émises sur ce point par la commission médicale d'établissement et l'avis négatif du conseil d'administration du centre hospitalier régional et universitaire de Brest, la directrice de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision repose sur une appréciation manifestement erronée du bilan et du projet présenté, compte tenu des réserves ainsi formulées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 710-18, L. 710-21 et L. 714-21 du code de la santé publique les compétences dévolues au directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation par l'article L. 714-21 sont exercées au nom de l'Etat ; qu'ainsi l'Agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne n'a pas la qualité de partie dans le présent litige ; que, par suite, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., à la directrice de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.