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29/05/2000 | FRANCE | N°196399

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2000, 196399


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 24 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle le Conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences pour l'année 1998 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 jan...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 24 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle le Conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences pour l'année 1998 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, modifié notamment par le décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997 ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1997 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences (année 1998) ;
Vu l'arrêté du 6 avril 1998 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts à la mutation, au détachement, et, en application du 1° de l'article 26 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et est elle-même entachée d'irrégularité, ce moyen n'est assorti d'aucune précision qui permette d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit par suite être écarté ;
Considérant que la délibération par laquelle la section compétente du conseil national des universités établit la liste des candidats qualifiés pour exercer les fonctions de maître de conférences, qui doit être regardée comme la décision par laquelle un jury procède à l'appréciation des mérites d'un candidat, ne se rattache à aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que si le quatrième alinéa de l'article 24 du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié prévoit que le bureau de la section compétente du conseil national des universités "communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée", il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé, que les motifs du rejet de la candidature de M. X... ont bien fait l'objet d'une telle communication, à laquelle aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe général n'imposait qu'il fût procédé en même temps qu'à la notification du rejet de sa candidature ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 : "Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale" ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité, que le décret du 6 juin 1984 modifié et les arrêtés des 8 décembre 1997 et 6 avril 1998 pris pour son application, auraient, en organisant une procédure de reconnaissance de la qualification des titulaires du doctorat préalable à leur éventuel recrutement comme maîtres de conférences, et en la confiant au conseil national des universités, institué une procédure contraire aux principes régissant l'accès à la fonction publique ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée sur la candidature de M. X... par la section compétente du conseil national des universités reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que cette appréciation n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la soixante-quatorzième section du conseil national des universités ne l'a pas inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196399
Date de la décision : 29/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 08 décembre 1997
Arrêté du 06 avril 1998
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 24
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 56
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2000, n° 196399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196399.20000529
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